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Chapitre 1 : La notion d'obligation - Coggle Diagram
Chapitre 1 : La notion d'obligation
Rappel : droit subjectif = titulaire à la personne
dif droit patrimoniaux (= évaluable en argent) et droit extrapatrimoniaux (=non valuable en argent)
Droit patrimonaux div 2 catégories
Droit réels (= dif entre une chose et une personne, fait d'exercer un droit sur une chose, voiture propriétaire)
Droit personnel, de créance (= droit qui met en relation deux ou plusieurs personnes : débiteur passif et créancier actif)
Débiteur, latin debere = devoir.
Créancier, latin credere = croire.
Obligation, latin ob ligare = lier.
Paragraphe 1 : La notion d'obligation juridique
toutes les oblig ne sont pas juridiques
A) Les caractères de l’obligation juridique
def : oblig juri :
Lien
de droit entre
deux ou plusieurs personnes
et à caractère
pécuniaire
.
1) Un lien de droit
lien = implique idée de contrainte, ex: lien d'une corde, lien affectif = impact un aspect de la liberté
L'obligation doit être réalisée volontairement par le débiteur pour le créancier
Pour que la contraire soit possible il faut que l'obligation soit un lien de droit (= obligation juridique)
Si l'oblig est seulement morale alors il n'y a aucune obligation juridique
2) Un lien entre deux ou plusieurs personnes
CC = art 2284 = “Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.”
Il dit que le débiteur d’une obligation doit y répondre sur l’actif de son patrimoine (= Je paye mes dettes avec mes biens).
Oblig à l’actif du patrimoine du créancier = actif = créancier.
Oblig au passif du patrimoine du débiteur = passif = débiteur
Identification des parties = 1ère page du contrat.
3) Lien à caractère pécuniaire
Lien qui est évaluable en argent (= contrat de vente, ex: paiement du loyer, plombier, divorce prestation compensatoire).
synt=Une obligation est un lien entre deux personnes, entre deux patrimoines car elle s’inscrit à l’actif dans le patrimoine du créancier et au passif dans le patrimoine du débiteur.
B) L’obligation naturelle
1) Obligation juridique et non juridique
Oblig nn juri :2:
Obligation morale (= devoir de conscience, ex: aide à un inconnu, accomplissement de ce devoir = ce qui nous paraît moralement juste, + élevé que le devoir juridique, par celui ci on tend vers un idéal)
Obligation religieuse (= vers un idéal religieux, rapport une puissance, être supérieur)
Le droit s’adresse pas aux consciences (ex: envie de meurtre = pas juridiquement réprimé, mais moralement oui, mais passage à l’acte le droit prend le relai = brisement des règles de la vie en société).
L’obligation juridique va être accompagnée d’une sanction juridique.
2) La notion d’obligation naturelle
def : obligation naturelle : POTHIER : L’obligation qui dans le for de l’honneur et de la conscience oblige celui qui l’a contracté à l’accomplissement de ce qui y est convenu.
Autrement dit, elle est un devoir de conscience volontairement acquitté qui va se transformer en obligation civile.
suppose que débiteur de l’oblig sait que c’est devoir de conscience et non pas oblig juridique (= son obligation pas fondée sur une obligation de contrainte juridique).
Oblig naturelle:2:
1ère : Le débiteur sait qu’il n'est pas tenu de s’exécuter
2ème : Néanmoins il s’exécute volontairement ou il promet de s’exécuter.
art 1100,al.2 CC “Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui."
art 1302,al.1 CC : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” = restitution de la différence.
al.2 CC : “La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.”
Art qui reprend l’ancien art 1235 du CC qui disait presque la même chose.
3) Domaine d’application de l’obligation naturelle
a) L’exécution d’obligation civiles “imparfaites”
d’obligation civiles :2:
L’obligation éteinte : obligation civile qui a existé en vertu d’un contrat mais qui en raison du temps s’est éteinte, qui est éteinte par prescription. L’idée de la prescription est la sécurité juridique, un certain temps pour faire valoir notre droit, environ 5 ans, plus d’élément de contrainte.
L’obligation nulle : effet principal de la nullité = comme si il avait jamais existé. La nullité est rétroactive. Si le contrat à été annulé = ce qui était une obligation civile n’est plus.
Dans les deux cas, le débiteur peut malgré tout choisir d’exécuter volontairement cette obligation.
Plus rien civilement l’oblige, mais le débiteur va l’exécuter ou promettre de l’exécuter.
Q : dettes de jeu = le paiement d’une dette de jeu pouvait constituer une obligation naturelle?
CC = art 1965 et 1967 = refuse toute action en paiement pour une dette de jeu et interdise toute action en remboursement pour une dette de jeu qui aurait été payée. Pose pour principe que l'illicéité du remboursement.
R : Non, pas obligation naturelle, de par l’illicéité des jeux. Mais il faut réserver le cas des jeux réglementés, encadrés par les pouv pub (= casinos, etc).
= arrêt 1er chambre civ CCass 10 octobre 1995 - Frata contre D’onofrio
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b) L’accomplissement de devoir moraux
Domaine d’un devoir d’assistance morale volontairement exécuté par une personne.
= arrêt 1ère chambre civ CCass 5 avril 1993
= Homme qui avait payé une pension alimentaire à l’enfant de sa maîtresse, pouvait avoir une obligation naturelle. 1944
= Ex époux qui paye volontairement une pension à son ex femme alors que le divorce à eu lieu au tord partagé = pas d’obligation civile de prestation compensatoire.
4) Les effets de l’obligation naturelle
L’oblig nat = justifie paiement qui sans elle serait juridiquement sans fondement donc serait restituable ou remboursable. L’oblig nat est obligation civile en puissance. Dès que le débiteur commence à l’exécuter ou promet de l’exécuter elle se transforme en obligation civile.
a) Le paiement volontaire
Seul effet qui était prévu par le CC à l’origine. La conséquence est que le débiteur ne peut pas demander le remboursement de ce qu’il a payé, art 1302.
b) L’exécution d’une promesse
Apport de la jurisprudence, le CC ne le prévoyait pas à l’origine.
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