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OJUE Chapitre 3 : Un ordre juridique fondé sur une « Union de droit » et…
OJUE Chapitre 3 : Un ordre juridique fondé sur une « Union de droit » et le respect des droits
Une "Union de droit"
Le système juridictionnel
La structuration de la CJUE
Le tribunal
Composition
54 juges
2 juges par EM depuis 2018
Nomination
mandat de 6 ans renouvelable
nomination par les gouvernements des EM
avis du comité art. 255 TFUE
mêmes garanties d’indépendance que la Cour
Organisation
président et vice-président élus pour 3 ans
10 chambres de 3 ou 5 juges
Spécialisation
6 chambres : propriété intellectuelle
4 chambres : fonction publique européenne
Formations de jugement
majorité : chambres de 3 juges
juge unique possible mais rare
grande chambre : 15 juges
La cour de justice
Composition
27 juges
11 avocats généraux
avocats généraux proposent une solution juridique à la Cour
Conditions de nomination
art. 253 TFUE
indépendance
hautes fonctions juridictionnelles ou compétences juridiques reconnues
incompatibilité avec fonctions politiques ou administratives
Nomination
par les gouvernements des EM
mandat de 6 ans renouvelable
après avis du comité de l’art. 255 TFUE
composé notamment d’anciens juges et membres de juridictions suprêmes
avis non publics mais généralement suivis
Représentation française
juge : Stéphane Gervasoni
avocat général : Jean Richard de la Tour
Organisation
président et vice-président élus pour 3 ans
chambres de 3 ou 5 juges
majorité des affaires : chambres de 3 juges
Formations solennelles
grande chambre
15 juges
affaires importantes
à la demande d’un EM ou d’une institution
assemblée plénière
27 juges
affaires exceptionnelles politiquement ou juridiquement
La répartition des compétences au sein de la CJUE
Les compétences de la cour
Recours en manquement
surtout introduits par la Commission
parfois par un EM
depuis 2019
contentieux des astreintes et amendes réservé à la Cour
Renvoi préjudiciel
compétence principale de la Cour
certains domaines transférés au Tribunal pour désengorger la Cour
Recours en annulation
recours des EM contre actes législatifs du Parlement et du Conseil
Compétences spécifiques
avis sur compatibilité d’un accord international avec les traités
art. 218 §11 TFUE
contrôle procédural de l’art. 7 TUE
violation des valeurs de l’UE par un EM
contrôle du respect du principe de subsidiarité
protocole n°2
Les compétences du tribunal
Recours en annulation et en carence
recours des personnes privées contre les institutions
recours des EM contre la Commission
certains recours contre le Conseil
aides d’État
défense commerciale
actes d’exécution
Recours en responsabilité
dommages causés par l’UE ou ses agents
Recours contractuels
litiges liés aux contrats de l’UE
clause compromissoire nécessaire
Propriété intellectuelle
recours contre décisions des chambres de recours des offices de l’UE
notamment Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Questions préjudicielles depuis 2024
TVA
accises
douanes
classement tarifaire
transport des passagers
quotas d’émission
Limite
la Cour peut reprendre l’affaire
question importante
droit primaire
PGD
droit international public
Recours contre les décisions du Tribunal
pourvoi devant la Cour de justice
Le systèmes des voies de recours
Le recours préjudiciel
La mise en oeuvre du renvoi préjudiciel
Les conditions du renvoi
Faculté ou obligation de renvoi
juridictions suprêmes : obligation de renvoi
juridictions inférieures : simple faculté
Condition du doute
doute sur interprétation ou validité d’une norme UE
si pas de doute → pas de renvoi
Théorie de l’acte clair
CJCE, 6 oct. 1982, CILFIT
pas de renvoi si norme suffisamment claire
conditions strictes :
même interprétation dans tous les EM
compatibilité avec finalités et système des traités
Sanctions du défaut de renvoi
Responsabilité de l’État
CJCE, 19 nov. 1991, Francovich
CJCE, 30 sept. 2003, Köbler
responsabilité si juridiction suprême viole obligation de renvoi
Recours en manquement
CJUE, 4 oct. 2018, Commission c. France
condamnation de la France pour absence de renvoi du CE
Contrôle CEDH
CEDH, 8 avr. 2014, Dhahbi c. Italie
refus non motivé de renvoi = violation du procès équitable
CEDH, 13 fév. 2020, Sanofi Pasteur c. France
condamnation de la France pour absence de motivation de la Cour de cassation
Les différents procédures préjudicielles
Procédure simplifiée
depuis 1er juill. 2000
question identique ou déjà résolue par la jurisprudence
décision par ordonnance
Procédure accélérée
depuis 1er juill. 2000
urgence particulière
durée : 2 à 4 mois environ
Procédure d’urgence (PPU)
depuis 1er mars 2008
domaine ELSJ
surtout pour personnes détenues
réponse en moins de 3 mois
Affaire Jérémy F — CJUE, 30 mai 2013
premier renvoi du Conseil constitutionnel français
question sur mandat d’arrêt européen
CJUE : droit UE n’interdit pas un recours interne
CC peut exercer contrôle de constitutionnalité normal
L'auteur du renvoi
Art 267 TFUE : seul une « juridiction » peut saisir la CJUE
Notion définie de manière autonome par la CJUE
Arrêt Vaassen-Göbbels — CJCE, 30 juin 1966
Critères de la juridiction :
établie par la loi
permanente
procédure contradictoire
compétence obligatoire
décision obligatoire
statue en droit et non en équité
Nuances jurisprudentielles
CJCE, 27 avr. 1994, Commune d’Almelo
juridiction statuant en équité peut être qualifiée de juridiction si elle doit respecter le droit UE
Critère d’indépendance
CJCE, 30 mars 1993, Corbiau
indépendance externe : absence d’instructions ou subordination
indépendance interne : impartialité et objectivité
Refus de qualification
CJUE, 16 fév. 2017, Ramón Margarit Panicello
greffiers chargés des litiges d’honoraires ≠ juridiction
absence d’indépendance hiérarchique
Politique de la CJUE
conception large et pragmatique de la notion de juridiction
objectif : assurer primauté et application uniforme du droit UE
reconnaissance du Conseil constitutionnel français comme juridiction dans l’affaire Jérémy F
Les suites du renvoi préjudiciel
Les conditions de recevabilité de la question préjudicielle
présomption de pertinence des questions posées par le juge national
CJUE privilégie la coopération juge national / juge de l’Union
irrecevabilité exceptionnelle
question doit être nouvelle
pas de réponse déjà donnée par la CJUE
prise en compte attendue de la jurisprudence antérieure
question doit être pertinente pour la solution du litige
la réponse doit influencer l’issue du litige
interprétation ou validité nécessaire à la décision
admissibilité large des situations
même situations purement internes acceptées si lien avec droit UE
éléments nécessaires à la réponse
CJ peut demander compléments d’information au juge national
limite liée aux voies de recours
arrêt TWD CJCE 1994
un particulier ne peut pas contester indirectement un acte UE non attaqué dans les délais via renvoi préjudiciel en invalidité
respect de l’art. 263 TFUE + sécurité juridique
La portée des arrêts préjudiciels
autorité de chose jugée des arrêts CJUE
obligation pour le juge national dans le litige en cours
effet erga omnes
interprétation ou validité s’impose à tous les États membres
juridictions nationales + autorités administratives liées
objectif : uniformité du droit de l’Union
éviter interprétations divergentes entre États membres
logique d’application homogène du droit de l’UE
CJUE Ker-Optika
effet concret sur adaptation immédiate des droits nationaux
évolution du mécanisme
passage d’une logique bilatérale (CJ / juge national)
vers une logique quasi générale et multilatérale
effet rétroactif des arrêts
interprétation censée exister depuis l’entrée en vigueur de la norme
exception : modulation dans le temps
CJCE Defrenne 1976
limitation des effets pour sécurité juridique
protection des situations juridiques passées
effet principalement pour l’avenir sauf contentieux déjà engagés
exemple octroi de mer (Legros / Lancry)
restitution limitée dans le temps
prise en compte contraintes financières des collectivités
articulation avec invalidité des actes
CJ seule compétente pour constater invalidité (Roquette Frères 1994)
possibilité de limiter les effets dans le temps
cohérence avec recours en annulation
obligation pour institutions de corriger l’illégalité constatée
possible engagement de responsabilité de l’UE si illégalité grave
L'objet du renvoi préjudiciel
Le renvoi préjudiciel en appréciation de la validité d’une norme européenne
JN demande à la CJUE de contrôler la validité d’un acte de droit dérivé
Ne porte que sur le droit dérivé
Moins fréquent mais essentiel
Arrêt Foto-Frost — CJCE, 22 oct. 1987
JN peut constater la validité d’un acte UE
JN ne peut pas constater l’invalidité d’un acte UE
Monopole de la CJUE pour apprécier la validité du droit dérivé
Objectif : garantir l’uniformité du droit de l’UE
Arrêt Arcelor — CE, 8 fév. 2007 / CJUE, 16 déc. 2008
Directive quotas GES contestée au regard du principe d’égalité
CE vérifie s’il existe une protection équivalente en droit UE
Si oui → question préjudicielle à la CJUE
CJUE : différence de traitement justifiée et proportionnée
Large marge d’appréciation du législateur européen
Cour constitutionnelle allemande
Plus critique envers la primauté du droit UE
CJUE, 16 juin 2015, Gauweiler
CJUE, 11 déc. 2018, Weiss
CC allemande critique la validité du programme BCE de rachat des dettes souveraines
Le renvoi préjudiciel en interprétation d’une norme européenne
JN demande à la CJUE l’interprétation d’une norme UE nécessaire pour trancher le litige
Peut concerner :
droit primaire : traités, traités d’adhésion, protocoles, Charte des droits fondamentaux
sauf dispositions relatives à la PESC
PGD de l’UE
arrêts de la CJUE
actes des institutions, organes et organismes de l’UE
accords internationaux conclus par l’UE
Le recours en manquement
La procédure en manquement
La phase précontentieuse
Détection du manquement
plaintes de particuliers ou d’États (≈ 40 %)
contrôle direct de la Commission (≈ 35 %)
défaut de transposition des directives (≈ 20 %)
autres sources : Parlement, presse, questions politiques
Déroulement
lettre de mise en demeure
ouverture officielle de la procédure
délai de réponse (environ 2 mois)
avis motivé
expose les griefs de la Commission
fixe un délai de mise en conformité
ne peut pas ajouter de nouveaux griefs
Caractères essentiels
phase largement informelle et négociée
la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire (CJCE, 1998, Commission c. Italie)
respect des droits de défense obligatoire
durée variable mais doit rester raisonnable
souvent suffisante pour mettre fin au litige (≈ 3/4 des cas)
La phase contentieuse
Saisine de la Cour
si le manquement persiste après l’avis motivé
la Commission peut saisir librement la CJUE
recours limité aux griefs déjà formulés en phase précontentieuse
Procédure devant la CJUE
absence d’effet suspensif du recours
possibilité de mesures provisoires en cas d’urgence
condition : risque de dommage grave et irréparable
ex : suspension de réforme judiciaire en Pologne (2018)
Issue de la procédure
si l’État se met en conformité : désistement possible de la Commission
sinon : arrêt constatant le manquement
possibilité ultérieure de sanctions financières (article 260 TFUE) en cas de non-exécution
Le constat en manquement
L'arrêt en manquement
Effet principal : constat du manquement ou rejet du recours
Pas de pouvoir d’annulation des actes nationaux
Pas d’injonction directe à l’État membre
Effets juridiques importants :
obligation pour toutes les autorités nationales de se conformer (art. 260 §1 TFUE)
obligation pour les juges nationaux de tirer toutes les conséquences du manquement
interprétation et application du droit national doivent être adaptées
Effet erga omnes :
l’arrêt s’impose à tous les États membres et autorités nationales
notamment aux juridictions nationales
Principe : effet rétroactif
exception possible : limitation dans le temps par la CJUE
conditions strictes (bonne foi, incertitude juridique, risque économique grave)
ex : CJCE, 19 mars 2009, Commission c. Finlande
L’exécution de l’arrêt en manquement
À l’origine (Traité de Rome) : aucun mécanisme de contrainte
Solution initiale : nouvelle procédure en manquement
Insuffisant → réforme par le Traité de Maastricht
Article 260 TFUE : sanctions financières
Deuxième procédure possible si non-exécution
Sanctions :
amende forfaitaire
astreinte (par jour ou période)
Critères de fixation :
gravité de l’infraction
durée de la persistance
capacité financière de l’État
Cour indépendante de la proposition de la Commission
peut modifier ou réduire les montants
Évolution de la pratique
Longue réticence initiale de la Commission
Premier arrêt de sanction : CJCE, 2000, Commission c. Grèce
Aujourd’hui : recours fréquent (plus de 50 affaires)
Jurisprudence marquante
CJCE, 2005, Commission c. France
cumul amende + astreinte accepté
astreinte = pression future
amende = sanction du passé
France condamnée à plus de 70 M €
CJCE, 2009, Commission c. Grèce (Olympic Airways)
amende + astreinte pour non-récupération d’aide d’État
CJUE, 2014, Commission c. Italie
amende + astreinte liée à la gestion des déchets
CJUE, 2019, Belgique
sanctions dès le premier arrêt (transposition tardive de directive)
mécanisme des « sanctions intégrées » (art. 260 §3 TFUE)
L'identification du manquement
La nature du manquement
Violation objective (pas de faute exigée)
Toute norme contraignante de l’UE peut être violée
traités
Charte des droits fondamentaux
droit dérivé
accords internationaux de l’UE
Deux formes principales
Actif
réglementation nationale contraire au droit de l’UE
pratiques administratives répétées
mauvaise transposition de directives
Passif
non-transposition d’une directive
inaction des autorités nationales
non-exécution d’obligations (ex : récupération d’aides d’État)
absence d’action contre des atteintes privées
Pas de justification admise
pas de force majeure
pas de difficultés internes
pas d’argument tiré d’un autre État
Seule compte la violation objective du droit de l’UE
L'auteur du manquement
Seul un État membre peut être poursuivi
Notion d’État très large
autorités centrales
collectivités territoriales
organismes publics ou privés sous contrôle public
Aucune exonération liée à l’organisation interne (ex : fédéralisme)
Juridictions nationales incluses
possible responsabilité de l’État
notamment en cas de non-respect de l’article 267 TFUE
ex : condamnation France (précompte mobilier, 2018)
Le recours en annulation
L'examen au fond
L'examen de légalité externe
Incompétence de l’auteur
Moyen d’ordre public
Peut être soulevé d’office par le juge
Incompétence territoriale
Théorie des effets : droit UE applicable si comportement produit effets sur marché européen
Affaire pâte à bois
Air Transport Association of America : quotas GES applicables dès utilisation d’un aérodrome européen
Incompétence matérielle
Incompétence horizontale : une institution empiète sur compétences d’une autre
France c. Commission : commission incompétente pour conclure un accord international
Incompétence verticale : UE empiète sur compétences des EM
Cour interprète largement les compétences de l’UE
Commission c. Malte : nationalité maltaise contre investissement
Exception : protection des compétences des EM
Allemagne c. Parlement et Conseil : annulation directive publicité tabac
Violation des formes substantielles
Moyen d’ordre public
Irrégularité doit être suffisamment grave
Non-respect des procédures de vote
Défaut de consultation obligatoire du PE
Violation du contradictoire et des droits de la défense
Fréquent en droit de la concurrence
L'examen de légalité interne
Violation des traités ou de toute règle de droit
Contrôle du respect de la hiérarchie des normes
Violation du droit primaire
Violation de la Charte des droits fondamentaux
Violation des PGD
proportionnalité
non-discrimination
Violation accords internationaux
Violation actes de base par actes délégués/exécution
Détournement de pouvoir
Institution agit dans un but différent de celui prévu
Preuve difficile à rapporter
Motif rarement retenu
Espagne c. Conseil
Les effets de l'annulation
Art. 264 TFUE
Annulation totale ou partielle de l’acte
Conséquences
Institution doit retirer ou modifier l’acte
Peut devoir adopter un nouvel acte
Effets profitent aux autres destinataires de l’acte annulé
JFE Engineering c. Commission : remboursement des amendes après annulation
Effet rétroactif
Annulation produit en principe effet rétroactif
Modulation dans le temps
Possible pour sécurité juridique
Kadi et Al Barakaat c. Conseil et Commission
Gel des avoirs de personnes soupçonnées de terrorisme
Violation droits de la défense et droit au recours effectif
Cour annule le règlement mais maintient temporairement ses effets pendant 3 mois
Moyens invocables — art. 263 TFUE
Incompétence de l’auteur de l’acte
Violation des formes substantielles
Violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application
Détournement de pouvoir
L'examen de recevabilité
La qualité du requérant
Les EM
→ requérants privilégiés :
aucun intérêt à agir à démontrer.
Mais les collectivités territoriales sont assimilées aux particuliers :
elles doivent démontrer un intérêt et être directement et individuellement concernées.
Ex :
Département du Gers c. Commission : irrecevabilité.
Allemagne, Ville de Paris et autres c. Commission : recours rejeté.
Les institutions de l'UE
Requérants privilégiés
Commission,
Conseil,
Parlement européen.
→ aucun intérêt à démontrer.
Requérants semi-privilégiés
BCE,
Cour des comptes,
Comité des régions.
→ seulement pour protéger leurs prérogatives.
Le délai d'action
Le recours doit être introduit dans un délai de 2 mois :
à compter de la publication,
de la notification,
ou de la connaissance de l’acte.
Pour les actes publiés :
délai commence 14 jours après publication,
délai de distance de 10 jours.
→ environ 2 mois + 24 jours.
Le délai est strict :
même un jour de retard = irrecevabilité.
Exceptions :
force majeure,
erreur excusable.
L'auteur et la nature de l'acte
L’auteur de l’acte
Art 263 TFUE : recours possibles contre les actes :
du Parlement européen,
du Conseil,
de la Commission,
du Conseil européen,
de la BCE,
ainsi que des organes et organismes de l’UE depuis le traité de Lisbonne.
→ Lisbonne élargit le contrôle aux agences et organismes européens produisant des effets juridiques.
La nature de l’acte
Seuls les actes produisant des effets juridiques contraignants sont attaquables.
Principe :
actes de droit dérivé attaquables,
traités et traités d’adhésion non attaquables.
Actes attaquables :
règlements,
décisions,
actes délégués et d’exécution,
communications, lignes directrices, accords interinstitutionnels s’ils produisent des effets juridiques,
actes de conclusion/exécution d’accords internationaux.
Actes non attaquables :
actes préparatoires ou intermédiaires,
actes confirmatifs,
actes nationaux,
actes PESC sauf sanctions contre personnes physiques ou morales (art 275 TFUE).
Pour être recevable, le recours doit :
viser un acte attaquable,
être formé par un requérant ayant qualité pour agir,
être introduit dans les délais.
La protection des droits fondamentaux
Le processus de reconnaissance des droits fondamentaux
La consécration des droits fondamentaux en tant que PGD
silence initial des traités UE sur les droits fondamentaux
logique économique + séparation avec CEDH (droits civils et politiques)
refus initial CJCE de contrôler les actes UE via constitutions nationales
CJCE, Stork (1959)
primauté du droit UE + compétence limitée CJ
réaction des cours constitutionnelles nationales
Solange I (All) + Frontini (It)
menace sur primauté et unité du système
basculement jurisprudentiel CJUE
Stauder (1969) + Internationale Handelsgesellschaft (1970)
droits fondamentaux = PGD
primauté UE sur constitutions nationales
Nold (1974) + Rutili (1975)
sources : traditions constitutionnelles + CEDH
intégration interprétation Cour EDH
construction progressive d’un standard européen commun des droits fondamentaux
La suprématie des PGD au sein de l'OJUE
droits fondamentaux = normes suprêmes avec les traités
contrôle de toute norme UE
actes législatifs, réglementaires, internationaux, ONU
CJCE, Kadi (2008)
contrôle d’un règlement UE appliquant une résolution ONU
autonomie de l’ordre juridique UE (« union de droit »)
annulation pour atteinte droits de la défense + recours effectif
modulation des effets de l’annulation
hiérarchie interne UE
PGD + traités au sommet
tensions libertés économiques / droits fondamentaux
La primauté des PGD sur le droit des EM
primauté limitée au champ du droit UE
exclusion des situations purement internes
stratégie d’extension du champ UE par la CJUE
Carpenter (2002)
rattachement indirect via libre prestation de services
protection vie familiale (PGD)
Célé (2021)
liberté de circulation (art. 21 TFUE)
application Charte des droits fondamentaux
obligation de protection minimale (dignité, vie familiale, enfant)
limite
Open Door (1992)
absence de lien suffisant avec droit UE → compétence CEDH
La compatibilité du droit de l’Union avec la Conv. EDH
Bosphorus (2005)
présomption d’équivalence UE / CEDH
conditions : absence marge nationale + contrôle CJUE
présomption réfragable
application
Bosphorus : pas de violation
renversement exceptionnel
Bivolaru (2021)
risque art. 3 CEDH (traitements inhumains)
protection UE jugée insuffisante
dialogue CJUE / CEDH
Aranyosi (2016) : limites du mandat d’arrêt européen
tension sur protection des droits absolus (art. 3 CEDH)
Les apports du traité de Lisbonne
La force contraignante de la Charte des droits fondamentaux de l’UE
Charte des droits fondamentaux de l’UE
Nice 07/12/2000
valeur de droit primaire (art 6 §1 TUE)
champ d’application limité
art 51 §2
pas d’extension des compétences de l’UE
application uniquement dans le champ du droit de l’UE
contenu des droits
compilation CEDH + Charte sociale européenne
ajouts
droits du citoyen de l’UE (libre circulation)
droit au mariage élargi
distinction
droits : invocables directement
principes : non invocables sans mise en œuvre législative
CJUE, AMS (2014)
art 27 Charte
absence d’effet direct horizontal
art 53 Charte
principe de non-régression
limité par CJUE (Melloni)
primauté du droit de l’UE sur constitutions nationales
encadrement jurisprudentiel
protection renforcée possible mais exceptionnelle
CJUE, Aranyosi
suspension d’exécution si risque de violation grave des droits fondamentaux
L’adhésion de l’Union à la Conv. EDH
base juridique
art 6 TUE (Lisbonne)
habilitation à l’adhésion de l’UE à la CEDH
Protocole n°14 CEDH
ouverture technique à l’adhésion de l’UE
effet de l’adhésion envisagée
possibilité de recours individuel devant la Cour EDH
actes UE + mesures nationales d’exécution contrôlés
condamnation possible de l’UE ou des États membres
CJUE, avis 2/13 (2014)
incompatibilité du projet d’adhésion avec les traités
protection insuffisante de l’autonomie de l’ordre juridique de l’UE
risque d’ingérence de la CEDH dans le système UE
points de blocage identifiés par la CJUE
clause de non-régression
risque de remise en cause de la primauté du droit de l’UE (Melloni)
mécanisme de codéfendeur
complexité de répartition UE / États membres
compétence en PESC
risque d’extension du contrôle CEDH à un domaine partiellement exclu de la CJUE
tension avec arrêt Kadi
absence de contrôle préalable de la CJUE sur certains actes UE
risque de contournement du juge de l’Union
évolutions post-avis
reprise des négociations (2019)
groupe ad hoc UE / Conseil de l’Europe
saisine de la CJUE sur un nouveau projet via art 218 §11 TFUE
objectif : vérifier compatibilité avec les traités UE