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L'ACTION DANS L'INTÉRÊT DES TIERS - Coggle Diagram
L'ACTION DANS L'INTÉRÊT DES TIERS
Action pour la défense de l'intérêt général
Elle est réservée au MP
Il peut agir dans les cas spécifiés par la loi : 422 du CPC.
Il peut agir pour protéger l'ordre public : 423 du CPC.
Action pour la défense de l'intérêt collectif
Les associations
Elles peuvent agir lorsque la loi les habilites, à condition d'être agrées.
À défaut d'habilitation législative, elles peuvent agir en cas d'adéquation entre l'objet social et l'objet de la demande. : arrêt de 2004 et 2006, 2ème chambre civile.
Les syndicats
Ils peuvent agir pour défendre la profession qu'il représente : L2132-3 du Code du travail.
Deux conditions : il faut une atteinte à la profession représentée et il faut que les intérêts évoqués soient ceux de la collectivité.
Le plaideur agit dans l'intérêt de la catégorie qu'il entend représenter. L'intérêt collectif peut se définir comme un intérêt spécifique d'une catégorie ou d'un groupement de personnes, intérêt qui est supérieur aux intérêts individuels des membres de ce groupement.
Action pour la défense de l'intérêt d'autrui
Les syndicats
Ils peuvent agir pour défendre l'intérêt individuel d'un salarié sans avoir besoin de justifier d'un mandat spécial mais ils doivent informer la victime qu'ils comptent agir, au plus tard, au jour de la saisine : arrêt 2024, chambre sociale.
Les associations
Elles peuvent agir lorsque la loi les habilites : habilitation législative.
À défaut d'habilitation législative, elles peuvent agir dans l'intérêt d'autrui, à deux conditions (arrêt "Ligues de défense", 1975, 1ère chambre civile) :
L'action de l'association doit avoir pour objet la défense des intérêts individuels de ses membres, il faut donc être membre de l'association au jour de l'action en justice, même après le préjudice causé mais jamais après avoir intenté l'action.
Le pacte social de l'association doit lui permettre d'exercer une action en justice.
Définition
En principe, pour agir en justice, il faut un intérêt à agir direct et personnel. Les tiers ne disposent pas d'un intérêt à agir mais le législateur peut décider qu'il est possible d'agir dans l'intérêt des tiers si et seulement si ils disposent d'une qualité pour agir. Dans ce cas, seule la qualité pour agir compte.