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CH 5 : Conclusion : quel DN aujourd’hui - Coggle Diagram
CH 5 : Conclusion : quel DN aujourd’hui
Idée générale selon laq on irait du DN ancien vers le DN moderne et puis vers le positivisme. Et que auj, on serait dans un moment où domine le positivisme, on comprend le droit à partir du positivisme, le droit va se justifier à parti de lui-même et moins faire appel à des élé de DN, de morale ...
Or t le cours tend à démontrer que des élé de DN persistaient dans le droit d’auj
Les 3 fonction : fondatrice, créatrice et correctrice où chaque x ce sont des fonctions qui existe dans le droit d’auj
La question du droit de résistance
Les droits de l’homme, de la propriété ...
Les valeurs d’égalité ...
La question de la raison
...
Mouvement vers le DP ?
→ À nuancer
Une proposition d’une sorte de 3e nature qui permet de penser un droit naturel qui permettrait de comprendre le droit contemporain : rappel du fondement du DN (Et de sa prétention à limiter ou orienter le DP)
a) la nature des choses (droit ancien ?)
b) la nature de l’homme (droit moderne ?)
c) la nature du droit (droit contemporain ?)
Résurgence du DN sous force d’une nature du droit
La juridicité : ce qui fait que le droit est du droit
Idée qu’il y ait encore un argument de nature non plus en allant chercher une nature externe que le droit devrait prendre en compte, mais en prenant en compte la nature du droit lui-même
Manière de faire revivre le DN qui fait de la nature du droit son objet
On aurait une posture un peu étrange
Car à la foi jusnaturaliste mais qui ne serait peut être pas incompatible avec du juspositivisme car on ne va plus chercher des fondements extérieurs mais dans le droit
Idée où le droit réclame des chose et en fait on aurait un argu de nature
a) Moralité interne au droit : 8 principes de légalité
Cf. Lon Fuller, The morality of Law, Yale Univ. Press, 1969, p. 33 et suivantes.
Auteur défendant le jusnaturalisme contre le positivisme ambiant du XXe s
Il va définir le droit en prenant en compte l’enjeux moral du droit mais il ne s’agit pas d’une moralité extérieure au droit
Il parle de la moralité du droit lui-même
Ce que le droit, pour être droit réclame dans son propre fonctionnement => plus dans des questions et de forme et on ne va pas chercher des questions extérieures en disant la nature de l’homme, des chose que le droit doit prendre en son sein
Mais c’est simplement pour être droit, pour fonctionner comme droit, il doit avoir une moralité
Cela amène fuller à cerner dans son livre des principes de légalité
Fuller dit que dans t sys juri pour que cela fonctionne il va y avoir des principes à respecter
Pas des principes de justice (on ne sait pas si le contenu de la norme est juste) mais ce sont des principes pour que le droit fonctionne dans le respect du droit et comme du droit
- la généralité \=> une loi doit être générale
- la publicité \=> pour qu’une loi soit une loi, il faut qu’elle soit connue, publique
- la non-rétroactivité
- l’intelligibilité \=> qqch qui est compréhensible
- le caractère non-contradictoire \=> une loi ne doit pas être en contradiction avec le sys dans leq elle s dvp, il ne peut pas avoir de contradiction avec une autre norme (et pas seulement avec une norme sup)
- la praticabilité \=> le fait de ne pas être impossible, de pouvoir être mis en place
- la stabilité de la norme \=> réclame une forme de constence dans le temps, on ne pas changer sans arrêt => la moralité de la loi dépend aussi de ça
- le fait que sa mise en œuvre corresponde à sa formulation \=> qd on réfléchit la loi, la formule, il faut la réfléchir pour qu’elle puisse être appliquer
Ces principes s’imposent dans la déf des règles de droit, c’est une série de qualités/caractéristiques/critères que la règle de droit doit respecter, ce sont des caractéristiques formelles dans le sens d’une certaine moralité pour que le droit fonctionne
→ moralité interne du droit et sécurité juridique
Cette moralité interne du droit, elle correspond à la sécurité juridique
Idée de Fuller : communication rationnelle au sein du mode du droit
Ces principes sont du DN car ces principes ne sont pas du DP (ils le deviennent qd ils sont pris par la cour des droits de l’hommes, qu’ils sont intégrés dans un sys de droit), de la manière dont fuller les propose ce n’est pas intégrés dans un sys de droit positif, cela vient dicter ce que doit être le DP mais contrairement au autres forme de DN vues, ce ne sont pas des exigences externes, mais internes d’où le fait de parler de nature du droit