Le pouvoir d'interprétation de la loi reconnue au corps et tribunaux ne leur permet pas de reconnaître une pose d'excuse non prévue par la loi. Par contre, s'agissant d'une cause d'excuse légalement instituée, la règle de l'interprétation stricte ne prive pas le juste de pouvoir l'interpréter par analogie lorsque ces motifs s'étendent au-delà de ces termes, et partant, d'en étendreÉventuellement l'application a une infraction non visée par la loi. Précédemment, malgré la limitation express de l'article 78 du code 1867,lag jurisprudence avait étendue avec parcimonie et prudence, les causes excuses à des infractions qu'elle ne visait pas expressément.
Cette réticence s'explique par le fait que, dans les cas de la cause justification, le caractère illicite du comportement pénal disparaît, de sorte qu'il n'y a plus d'infraction et que, partant, le juge peut logiquement conclure à la justification, qu'elle soit ou non prévu par la loi.
Dans le cas de l'excuse, en revanche, l'infraction subsiste, de sorte que si le juge réduit ou supprime la peine, c'est en raison d'impératif de politique répressive qu'il ne lui appartient pas, de fait de la séparation des pouvoirs, de déterminer ou d'apprécier