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DP : P4 : La peine : CH4 : la mesure de la peine (suite 3) - Coggle Diagram
DP : P4 : La peine : CH4 : la mesure de la peine (suite 3)
Section 2, l'état de récidive
Sous section 2, le régime général de récidive
La prise en considération de l'état de récidive succès de la constatation d'une cause d'excuse atténuante réelle
Le régime de la récidive doit être pris en considération après la constatation d'une cause d'excuse atténuante réelle. La cause d'excuse atténuante réelle étant relative à l'infraction et non à son auteur, elle doit être prise en considération avant l'état de récidive, qui est un état personnel étranger au fait comme il. Le juge va dès lors de terminer le niveau atténué de la peine principale susceptible d'être infligée avant d'envisager l'aggravation, obligatoire ou facultative de cette peine en raison de l'état de récidive sur la base du niveau de la peine principale légalement susceptible d'être prononcer
La prise en considération de l'état de récidive précède l'admission de circonstances atténuantes
Le régime de la récidive doit permettre déterminer le niveau de la peine principale applicable avant de prendre en considération si on l'admission de circonstances atténuantes dont la réduction de la répression qu'elle emporte est déterminée en fonction du niveau de la peine applicable comme inné par la loi. Le juge a d'abord envisager la répression dans sa phase ascendante, par la prise en considération des circonstances prévues par la loi qui aggrave la répression, en l'occurrence les éléments aggravants et les adressidis, avant d'envisager la circonstances atténuante, abandonner à sa discrétion, qui permettent de l'atténuer
Hors du livre 1er du Code pénal, des régimes de récidives spéciale
Le droit pénal belge organise également, à l'occasion, des régimes de récidive spécial . Conformément à l'article 77 du Code pénal, il peut être dérogé l'article 60 par une disposition particulière pour une ou plusieurs infractions déterminées pourvu qu'il existe pour se faire une justification objective et raisonnable
Dans le mécanisme de la récidive spéciale, le second terme de la récidive doit être identique ou, à tout le moins similaire. Les faits commis un état de récidive doivent dès lors revêtir la forme qualification juridique ou relever à tout le moins, de la même législation particulière
L'aggravation de la répression peut également connaître un régime différent
Sous section 3, les conditions d'application du régime général de récidive
L'état de récidive suppose, alors que l'auteur a fait l'objet d'une décision de condamnation définitive (premier terme), la commission du nouvelle infraction (second terme)
§1 les conditions d'application du premier terme
La loi requiert une condamnation définitive à une peine prononcée par une juridiction belge ou d'un autre État membre de l'Union européenne
a) une condamnation définitive
L'état de récidive requiert comme au moment où l'infraction nouvelle est commise, la condamnation déjà encourue soit passée en force de choses jugées. Qu'elle soit définitive
Il importe peu que le condamné est subi sa peine, qu'il soit en train de l'exécuter ou même qu'elle ne soit jamais exécutée. Ce qui importe, c'est que la condamnation peut-être considérée comme un avertissement solennel. Cette condamnation ne peut toutefois pas avoir fait l'objet d'une amnistie ou d'une réhabilitation dont l'effet est, précisément d'effacer la condamnation
C'est exigence permet de distinguer le régime de la récidive des règles du concours d'infraction. La situation du concours, envisage, le cas d'une personne qui a commis plusieurs infractions dont aucune n'a encore été définitivement jugé lors de la commission de chacune d'elles
b) à une peine
L'article 60 parle d'une condamnation précédente. Une peine doit dès leur avoir été prononcée, ce qui n'est pas le cas d'une mesure de suspension prononcée de la condamnation, d'une sanction disciplinaire, d'une sanction administrative, d'une mesure de sûreté, d'une transaction pénale ou encore d'une condamnation civile à des dommages des intérêts en réparation une infraction
Lorsque l'infraction comme ils ont état de récidive veulent également punissable d'une peine de niveau 1 2 3 4 5 ou 6, la première condamnation ne doit pas être d'une gravité minimale. Toute condamnation définitive suffit à fonder l'état de récidive, en ce compris une déclaration de culpabilité. Un régime de récidive aussi large pose indubitablement question
Par contre, lorsque l'infraction commise en état de récidive légalement punissable d'une peine de niveau 7, le récidiviste doit avoir été précédemment condamné d'une peine de niveau 7 ou 8
c) par une juridiction belge ou d un État membre de l'Union européenne
L'article 76 du Code pénal organise les effets des condamnations prononcées dans un autre État membre de l'Union européenne
Le régime général de récidive s'applique donc en cas de condamnation antérieure définitive prononcer contradictoirement ou par défaut par la juridiction pénale belge ou d'un autre État membre de l'Union européenne