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DP : P4 : La peine : CH3 : étude des peines et mesures (suite 15)
Section 8, les peines applicables aux personnes morales
Sous section 3, la peine principale ou accessoire d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet
Base légale de pont l'article 57 du Code pénal
La notion d'objet, plutôt que d'objet social, a été préféré dès lors que le code des sociétés et associations n'envisage plus que la notion d'objet, entendu comme là où les activités déterminées pour laquelle ou lesquels une société, association ou une fondation est constituée
L'objet de la peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet
La peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet consiste à faire interdiction à la personne morale condamné d'exercer une activité relevant de son objet déterminé par ses statuts. Bien que le texte ne le précise pas, c'est interdiction ne peut porter que sur l'activité ou les activités qui ont été l'occasion de la commission de l'infraction
Les activités qui relèvent une mission de service public sont exclus de l'objet de cette peine, qu'elle soit exercée par une personne morale de droit privé ou de droit public. Cette expression s'explique par la volonté du législateur de préserver le principe de continuité du service public
La peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet de points une peine de portée générale
Le législateur a entendu prévoir dans le livre 1er du Code pénal un régime général d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet qui est toutefois applicable précise l'article 39 du Code pénal que dans les cas prévu par la loi et sans préjudice des peines prévues par les lois particulières. Elle peut être prononcée à titre de peine accessoires, que si elle a été exclusivement prescrite pour l'infraction concernée
L'expression sans préjudice des peines prévues par les lois particulières indiquent que le régime général organisé au livreur du Code pénal doit être écarté au profit d'un régime spécifique lorsque un tel régime dérogatoire est organisé. Ce régime général peut faire l'objet d'une dérogation dans le livre 2 du Code pénal dans un décret ou une loi ou réglementation particulière pour telle ou telle infraction déterminée pourvu qu'il existe pour se faire une justification objectif et raisonnable
La peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet de points une peine applicable aux personnes morales
La peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet de points une peine principale de niveau 1 ou 2
Une peine un principal de niveau 1 et le juge peut également la prononcer comme Pen principal de niveau 2 s'il accumule avec une autre peine de niveau 1 principale
Ainsi, en cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet peut réprimer conformément l'article 38 du Code pénal une infraction légalement punissable d'une peine principale le niveau 2 ou 3 ou si elle est combinée à une peine de niveau 1 autre, une infraction légalement punissable d'une peine principale le niveau 3 4 5 6. En revanche elle est exclu pour les infractions légalement punissable d'une peine de niveau 7 ou 8 même en cas d'admission de circonstances atténuantes
La peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet : une peine accessoire nécessitant une base légale spécifique
La peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet est également une peine accessoire qui a sorti, dans le chef des personnes morales les peines principales de niveau 1 à 8
Le législateur a entendu prévoir dans le livre 1er du Code pénal un régime général d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet qui n'est toutefois applicable, précise l'article 39, que dans les cas prévu par la loi et sans préjudice des peines prévues pour les lois particulières. Elle ne peut être prononcée, à titre de peine accessoires, que si elle a explicitement était prescrite pour l'infraction concernée
L'expression sans préjudice de peine prévu par la loi particulière indique que le régime général prévu à l'article 57 du Code pénal peut-être écarté au profit d'un régime dérogatoire qui s'est organisé par le livre 2 du Code pénal un décret ou une loi ou réglementation particulière pour tel ou telle infraction déterminée pourvu qu'il existe pour se faire une justification objective et raisonnable
La durée de la peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet
La peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet, qu'elle soit prononcée à titre de peine principale de peine accessoires, est toujours une peine à temps, d'une durée de un an à 10 ans au plus. Il appartient au juge déterminé en fonction des circonstances concrètes de la cause la durée concrète de la peine qu'il entend prononcé et de l'adapter dès lors à l'infraction qu'il réprime
Les objectifs assignés à la peine s'oppose à ce qu'une peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet des raisonnablement lourde puisse être prononcée : article 27 du Code pénal
Les modalités d'exécution de la peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet : article 57 alinéa 2 du Code pénal
Le contrôle de l'exécution de la peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet
L'exécution de la peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet et contrôlé par le tribunal de l'application des peines. Article 57 alinéa 3
Cette faculté est organisé au motif que la peine infligée peut avoir été prononcée pour une durée relativement longue alors que les circonstances nouvelles peuvent justifier de la modifier ou d'y mettre un terme anticipativement
L'incrimination de la violation délibérée d'une peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet
L'article 686 du Code pénal punit d'une peine de niveau 2 le non-respect délibéré d'une peine d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet visé à l'article 57 de ce même code
Cette incrimination qui a pour objet de conserver un moyen de pression en cas de non-respect de l'interdiction prononcée, constitue une forme de contempt of court est-ce que le condamné se soustrait manifestement à la peine à lui infliger
Tableau page 506 et 507