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DP : P4 : La peine : CH3 : étude des peines et mesures (suite 9)
Section 4 les peines privatives de patrimoine
Sous section 2, la peine principale ou accessoire de confiscation
La base légale : article 53 du Code pénal institut la peine de confiscation
La confiscation est une peine. Elle est également à l'occasion une mesure de sûreté. Elle ne peut être confondue avec la saisie, mesure provisoire ordonnée par le ministère public ou le juge d'instruction afin de faciliter l'exécution d'une éventuelle peine de confiscation qui serait prononcée par le juge. La prononciation de cette peine n'est cependant pas subordonnée à une saisie préalable
§1 le régime général de la peine de confiscation
Le régime général de la peine de confiscation
Article 53 du Code pénal. Outre ce régime général du livre 1er du Code pénal, de nombreuses lois organise des régimes spécifiques de confiscation conformément l'article 77 du Code pénal notamment la confiscation du patrimoine dont dispose une organisation criminelle ou la confiscation en matière de blanchiment
La peine de confiscation : une peine applicable aux personnes physiques et morales
La peine de confiscation de points une peine accessoire à peine principal le niveau 1 à 8
La peine de confiscation de points une peine principale de niveau 1 ou 2
Lorsque le juge estime pouvoir prononcer une peine de niveau 1, il peut condamner tant la personne physique que la personne morale la confiscation à titre de peine principale
Il peut également prononcer une peine principale de confiscation de niveau 2 à l'encontre des seules personnes morales, s'il la cumule avec une autre peine principale de niveau 1.
C'est en fonction de la peine principale que le juge envisage de prononcer, eu égard aux circonstances concrètes de la cause, qu'il doit être déterminé si la prononciation de cette peine à titre de peine principal est tout non légalement possible.
Ainsi, peut-être prononcé, temps à l'encontre des personnes morales que physique, en cas d'admission de circonstances atténuantes conformément aux articles 36 et 38 du Code pénal, afin de réprimer une infraction légalement punissable d'une peine de niveau 2 ou 3.
Elle peut encore être prononcée à l'encontre des seules personnes morales, en cas d'admission de circonstances cette année-lumière conformément l'article 38 du Code pénal afin de réprimer une infraction légalement payable d'une peine de niveau 4 5 ou 6
En revanche, elle est exclu pour les infractions légalement punissables une peine principale de niveau 7 8 même en cas d'admission de circonstances atténuantes
La peine de confiscation est obligatoire ou facultative
Lorsque les prononcée à titre principal, la peine de confiscation et facultative en ce sens que le juge peut lui préférer une autre peine principale. Lorsqu'elle est prononcée à titre accessoires elle est obligatoire en ce sens que le juge a tenu de la prononcer lorsqu'il déclare les faits établis
Sous la réserve générale de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, il ne peut être question que le condamné demeure en possession de l'objet de l'infraction, de la chose qui a servi à la comète, de ce qu'elle a créé ou des avantages patrimoniaux qu'elle lui a permis de se procurer, à moins qu'une disposition particulière il dérange
La peine de confiscation est spéciale
Il résulte l'article 17 de la Constitution que le législateur ne peut priver une personne de l'intégralité de son patrimoine. L'instauration d'une confiscation générale serait dès lors inconstitutionnelle. Même si l'adjectif spécial a été supprimé du texte de la loi, la confiscation concerne toujours des biens spécifiques qui sont liés à une infraction (confiscation d'objet, ou à la contre valeur de ses biens (confiscation par équivalent)
La peine de confiscation présente un caractère réel et personnel
La confiscation spéciale présente un caractère à la fois réelle et personnelle
Elle est réelle on se qu'elle porte sur des biens déterminés. Elle t'en a priver le condamné de choses qui sont illicites, dont il a fait mauvais usage ou qu'il a acquise à la suite de l'infraction. Le caractère réel de la confiscation se justifie en raison du lien direct entre la chose la confisquer et la commission de l'infraction. Ce caractère réel signifie quelle porte sur des choses déterminées. Lorsqu'il est question de sanctionner les condamné sur le plan financier, le juge va naturellement se tourner vers la peine d'amande ou la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction.le caractère réel de la paix de confiscation a pour conséquence que le juge est tenu de prononcer à l'égard de tous les auteurs et participant à l'infraction, nonobstant le principe général du droit relatif à la personnalité des peines
À l'instar de toute peine, la peine de confiscation est également personnelle. Le législateur lui-même a conscience ses difficultés lorsqu'il évoque le caractère supposé réel de la confiscation
L'exigence de propriété de la chose confisquée dans le chef du condamné
Les choses forment l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre ne peuvent être confisqué que lorsqu'elles appartiennent au condamné, et ce afin de ne pas punir les tiers propriétaires de bonne foi.
S'agissant des choses qui ont été créées par l'infraction et des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ses avantages investis, cette exigence de propriété n'est plus requise dans la mesure où la Commission d'une infraction ne peut conférer à son auteur un titre de propriété
L'exigence d'un réquisitoire écrit du ministère public
La confiscation est parfois subordonnée au dépôt dans le dossier répressif ou à l'audience de réquisition écrite du ministère public. Il envoie ainsi dans l'hypothèse de la confiscation d'un bien immobilier et de la confiscation par équivalent de l'instrument de l'infraction et des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substituées et des revenus de ses avantages investis