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DP : P4 : La peine : CH3 : étude des peines et mesures (suite 8)
Section 4, les peines privatives de patrimoine
Sous section 1, la peine principale ou accessoire d'amande
§3 les règles communes à la peine principale ou accessoire d'amende
La détermination du montant de la peine d'amende au regard du principe de proportionnalité
Les objectifs assignés à la peine s'opposent à ce qu'une peine d'amande déraisonnablement lourde puisse être prononcée
Article 27 du Code pénal
La détermination du montant de la peine d'amende regarde la capacité financière verrou de la situation sociale et de la situation financière précaire de la personne poursuivie
Lorsqu'il prononce une peine d'amande, principale ou accessoire, le juge le rechercher une juste proportion entre l'infraction et la peine
Le juge doit en règle déterminer le montant de l'amende dans la fourchette légale. À cet effet, la loi lui impose d'avoir égard, pour la détermination de son montant, aux éléments invoqués par le prévenu ou l'accusé en relation avec sa capacité financière et sa situation sociale
L'objectif poursuivi par les critères de capacité financière de la situation sociale et de rétablir l'égalité entre les faits de la peine et d'éviter les conséquences négatives voir dramatiques, des peines patrimoniales à l'égard d'auteur se trouvant dans une situation financière précaire
La capacité tes financière du prévenu est-ce souverainement apprécié par le juge sur la base de son état de fortune, son niveau de vie, c'est revenu, qu'il soit officiels ou non déclaré, et de ses charges tel qu'il peuvent résulter des éléments de la cause. La situation sociale de la personne morale peut peut-être pertinente pour déterminer le montant de la peine d'amende
À titre plus exceptionnel, la loi lui permet même de réduire le montant de l'amende en deçà de son minimum légal si le prévenu ou l'accusé lui soumet un élément quelconque apportant la preuve de sa situation financière précaire. Le montant retenu est à leur inférieur à la fourchette légale.
Ces critères s'appliquant aux personnes physiques que personne morale. La notion d'éléments a été préférée à celle des documents afin de permettre au juge de prendre en considération tout élément soumis par le prévenu ou l'accusé dès lors que, du fait de leur extrême vulnérabilité, certains justiciables, parfois illettré ou analphabète, se défendre seul ou en situation d'exclusion sociale, pavé prouver d'importante difficulté à fournir un écrit attestant de leur capacité financière ou de leur situation sociale
À notre estime, cette traduction de l'amende en dessous de son minimum légal peut-être décidé d'office par le juge, fut ce dans le cadre d'une procédure diligentée par défaut, sur le fondement du principe de proportionnalité de la peine lorsque les éléments de la cause attestent de la précarité du prévenu, dénotant une situation financière précaire
La détermination du montant de la peine d'amende indépendamment du bénéfice escompté ou obtenu de l'infraction
Le montant de l'amende infligé ne doit pas être déterminer en fonction du bénéfice escompté ou obtenu de l'infraction dans la mesure où son auteur peut en être privé par sa condamnation à la peine de confiscation de l'avantage patrimonial tiré de la commission de l'infraction et à la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou retirer de l'infraction
Les montants de l'amende s'entendent décimes additionnel compris
Les montants de l'amende s'entendent décimales compris, de sorte que le juge n'a plus à majorer l'amende de décimes additionnels conformément à l'article premier de la loi du 5 mars 1952 relative au décimes additionnel sur les amendes pénales.
Partant, les montants, déterminé aux articles 36 37 38 et 39 du Code pénal, seront adaptés à l'inflation sans devoir passer par le mécanisme de décimes additionnel afin de les mettre en conformité avec la modification de la valeur monétaire
Les modalités d'exécution de la peine d'amande : le juge peut décider du fractionnement du paiement de l'amende lorsque la circonstances de la cause le justifie : article 52 paragraphes 2 alinéa 3
L'exclusion de la responsabilité civile pour autrui du paiement d'une peine patrimoniale
L'article 66 du Code pénal exclu en règle qu'une personne puisse être condamnée, comme civil me responsable au paiement d'une peine patrimoniale à laquelle une autre personne est condamnée.
Toutefois, le législateur ou l'autorité réglementaire peut en application de l'article 77 du Code pénal dérogé à cette règle et prévoir par une disposition particulière pour une ou plusieurs infractions déterminées, la responsabilité civile d'un tiers au paiement de l'amende infligée à autrui pourvu qu'il existe pour se faire une justification objectif et raisonnable
L'absence d'emprisonnement subsidiaire
Le législateur n'a pas souhaité comme il est de peine d'emprisonnement subsidiaire au motif que la peine d'amande peut faire l'objet d'une exécution forcée, c'est-à-dire une exécution contre ou indépendamment de la volonté du condamné par le biais de la saisie et de la vente des biens lui appartenant, que les peines d'emprisonnement de courte durée ne sont guère exécutées et, enfin, que l'emprisonnement subsidiaire est inégalitaire en ce qui est appelé à toucher prioritairement non pas les récalcitrants mais les pauvres qui disposent pas de moyens suffisants