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DP : P4 : La peine : CH3 : étude des peines et mesures - Coggle Diagram
DP : P4 : La peine : CH3 : étude des peines et mesures
Section 1, les peines privatives de liberté
Les plus grave en soi
Sous section 1, généralité
Les peines privatives de liberté sont comminer pour la répression des seules personnes physiques. Il s'agit de la peine principale d'emprisonnement et de la peine principale de traitement sous privation de liberté ainsi que de la peine accessoire de mise à disposition du tribunal de l'application des peines
Sous section 2, la peine principale d'emprisonnement
La base légale de points article 41 du Code pénal
L'objet de l'emprisonnement
La peine d'emprisonnement est définie à l'article 41 paragraphe premier du Code pénal
L'emprisonnement est une peine applicable aux personnes physiques car il s'agit d'une peine privative de liberté
L'emprisonnement est une peine principale comminer pour les infractions de niveau 2 à 8 et exclu pour les infractions de niveau 1
La durée de la peine d'emprisonnement
Article 41 paragraphe 2 alinéa premier du Code pénal et article 41 paragraphe 2 alinéa 2 à 4 du Code pénal
Les niveaux successifs de l'emprisonnement sont institués à l'article 36 du Code pénal => combien de temps d'emprisonnement pour quel niveau de peine
Le seuil minimum de 6 mois d'emprisonnement
Le seuil de minimum 6 mois était préféré au seuil de minimum un an afin d'éviter de contraindre les juges, qui exprimeraient devoir prononcer une peine privative de liberté, d'infliger la peine d'emprisonnement minimal qui aurait été d'un an alors que s'ils en avait reçu la possibilité il aurait prononcé une peine moins longue
Il est en outre apparu injuste que les prévenu pour lesquelles une peine de surveillance électronique ne pouvait être envisagé en raison de leur situation matérielle se voit infliger une peine d'emprisonnement d'un an minimum alors que si les conditions matérielles avaient permis la peine de surveillance électronique, ils auraient bénéficié d'une peine de moins d'un an
Il a été souligné que les emprisonnement de courte durée sont parfois utilisés comme une peine choc, ce qui correspond aux objectifs de rétribution et de dissuasion qui sont en porte-à-faux avec les objectifs de la peine formuler l'article 27 du Code pénal. Lorsque l'accent est mis sur l'objectif de rétribution, la question se pose de savoir si la souffrance et les effets préjudiciables qu'entraînent cette emprisonnement sont bien proportionnels
L'emprisonnement comme ultime réponse pénale
L'article 27 aliné à 4 du Code pénal
Il est vrai que la peine principale de niveau 1 ne permet pas de prononcer l'emprisonnement et que la peine de niveau 2, soit qu'elle soit combinée par la loi pour l'infraction, soit que le juge est réduit une peine plus sévère à la suite de l'admission de circonstances atténuantes et où d'une cause d'excuse, permet au juge de faire le choix d'une autre peine que l'emprisonnement. Dès lors, s'il choisit de le prononcer, il est tenu d'indiquer la raison pour laquelle les autres peines applicables prévues dans ce niveau de peine sont insuffisantes pour atteindre les objectifs assignés à la peine
Par contre, les infractions punissables d'une peine principale de niveau 3 à 6 ne peuvent, hormis l'hypothèse de l'admission de circonstances atténuantes et où d'une cause d'excuse, être sanctionné que d'une peine principale d'emprisonnement tandis que les peines principales de niveau 7 et 8 ne peuvent elles être sanctionnées que d'une peine d'emprisonnement, et même en ce cas d'admission de circonstances atténuantes.
Ils sont déduit que cette forme de répression n'est pas que le remède ultime. C'est même la peine de référence par excellence
Il est d'ailleurs quelque peu étrange de soutenir que l'emprisonnement serait l'ultime remède tout en imposant au juge qui voudrait l'éviter de devoir admettre le bénéfice de circonstances atténuantes pour ne prononcer qu'une peine de niveau 2
Dès lors que la privation de liberté ne peut être évitée que par le détour par l'admission de circonstances atténuantes, il semble permis d'en déduire que la peine de référence demeure un prisonnement puisqu'elle a la réponse pénale qui s'impose d'emblée, à moins que le juge cherche le moyen de ne pas la prononcer
L'imputation de la détention préventive sur la peine d'emprisonnement
Article 41 paragraphe 3 du Code pénal
L'imputation de la détention préventive subie sur la peine d'emprisonnement prononcer s'applique également aux périodes de privation de liberté subie par un mineur d'âge des saisies et condamné par la suite ainsi qu'à la détention préventive subie dans le cadre de la surveillance électronique, qui n'est qu'un mode d'exécution de la peine préventive. Il en va de même de la détention subie en exécution d'une condamnation rendue par défaut dans l'attente de la décision rendu sur opposition
La prise en considération de la détention de préventive lors de la détermination de la peine principale autre que privative de liberté
Article 63 du Code pénal impose au juge d'avoir égard à la détention subie avant le jugement définitif qu'il prononce à l'encontre d'une personne physique, une autre peine principale que l'emprisonnement
Le juge doit tenir compte de détention subit avant que la condamnation ne soit devenue définitive lorsqu'il détermine la peine et son taux ou sa durée. Qu'il s'agit d'une obligation légale. Il envoie ainsi de tenir compte de la durée de la mesure de détention prévention afin de déterminer le quantum de la peine principale non privative de liberté qu'il prononce.l'existence d'une détention subie avant le jugement définitif de la cause ne l'empêche toutefois pas de prononcer une peine alternative à l'emprisonnement de la durée ou du montant maximal prévu par la loi s'il estime préférable de recourir à un autre type de peine plutôt que d'infliger un emprisonnement supplémentaire. la mesure de détention préventive peut précisément le convaincre de faire le choix d'une autre peine que l'emprisonnement que, sans elle, il y aurait privilégié
L'exécution de la peine d'emprisonnement
Article 41 paragraphe 4 du Code pénal
La gestion des établissements pénitentiaire relève de la compétence des autorités fédérales et les règles déterminant cette gestion sont établies par arrêté royal