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DP : P4 : La peine : CH1 : la définition, les objectifs et les…
DP : P4 : La peine : CH1 : la définition, les objectifs et les caractéristiques de la peine (suite 3)
Section 3 les caractéristiques de la peine
Sous section 4, la peine est personnelle
Dans la cour constitutionnelle que la Cour de cassation ont constaté l'existence d'un principe général du droit relatif à la personnalité des peines.
Il est ainsi de principe, en matière pénale, que les peines doivent être prononcées contre la terre du fait constitutif une infraction pénale.
Le principe de la personnalité de la peine signifie que seul celui qui est reconnu pénalement responsable de la Commission d'une infraction peut être condamnée du chef de celle-ci, non sa héritiers où sont civilement responsables
Elle implique que l'auteur de l'infraction doit être sanctionné du chef des faits mis à sa charge dont le juge estime qu'il les a commis, personnellement ou par l'interposition d'une personne.
Article 73 du Code pénal
Le législateur a souhaité préserver le principe de la personnalisation (qu'il qualifie d'individualisation) de la peine en mettant en exergue une palette de sanction plus diversifiée, à la fois pour les personnes physiques et les personnes morales, en veillant à ce que le juge pénal dispose de la plus grande flexibilité possible. La peine ne doit pas seulement être socialement perçu comme juste mais elle doit être la plus adaptée à la situation personnelle du prévenu ou de l'accusé
Sous section 5, la peine est individuelle
Les peines prononcées doivent donc être individualisés, en ce sens que leur prononciation doit être propre à chaque condamné.
Le principe de l'individualité de la peine, qui n'est pas élevé au rang de principe général du droit, s'exprime sous l'angle de sa prononciation.
La peine, enseigne la cour constitutionnelle, est en règle individuel en ce qu'elle doit être non seulement déterminée, mais encore prononcé contre chaque condamné individuellement, et non collectivement ou solidairement contre les condamnés à une même infraction. Cette individualité de la peine est un corollaire de son caractère personnel
Sous section 6 la peine est proportionnelle
La mesure de la peine, sa proportionnalité à l'infraction déclarée établie et à la personnalité du condamné, apparaît comme la marque à laquelle se mesure le degré de civilisation d'une société. Il doit alors exister un rapport raisonnable de proportionnalité non seulement entre la peine, d'une part, et l'infraction commise et la situation du condamné d'autre part, mais encore entre la peine et le but qu'elle poursuit.
Article 27 alinéa 2 du Code pénal. Le principe de proportionnalité de la peine n'est pas un de ses objectifs mais plutôt un critère de sa détermination
Sous section 7, la peine est obligatoire
Le juge n'a pas à apprécier l'opportunité de la peine, tandis que le ministère public peut apprécier celle des poursuites. Il est toutefois des hypothèses ou par dérogation à la règle, le juge peut ne pas prononcer une peine à l'encontre de l'auteur convaincu de la Commission d'une infraction
Il existe 6 hypothèses ou la condamnation à une peine n'est pas obligatoire. Il s'agit de la simple déclaration de culpabilité en cas de dépassement du délai raisonnable, de l'absorption en cas du concours de plusieurs infractions résultant chacune d'un fait différent jugé dans des procédures différentes, de la suspension du prononcé de la condamnation et des causes d'excuses absolutoires
1) la simple déclaration de culpabilité en cas de dépassement du délai raisonnable
La question s'est posée de savoir ce que peut faire le juge lorsqu'il conclut au dépassement du délai raisonnable qu'impose l'article 6 paragraphe premier de la convention de sauvegarde. Législateur à part une loi du 30 juin 2000 insérer un article 21 TER (renuméroter 27 depuis) dans la loi du 17 avril 1878 concernant le titre préliminaire du code de procédure pénale qui dispose que si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité. La simple déclaration de culpabilité est réservée au dépassement vraiment important du délai raisonnable
2) la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre des personnes morales belges de droit public dit politique
Formellement, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre des personnes morales belges de droit public dites politiques est une peine. Toutefois même si l'article 40 du Code pénal affirme qu'il s'agit d'une peine, il est permis de penser que la loi se contente en l'espèce d'affirmer leur responsabilité pénale sans permettre de les condamner à une peine
3) la déclaration de culpabilité prononcée à titre de peine principale le niveau 1
Formellement, la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale est une peine principale de niveau 1 ou 2. Toutefois, même si les articles 36 et 38 du Code pénal affirme qu'il s'agit d'une peine, il est permis de penser que la loi se contente en l'espèce d'affirmer leur responsabilité pénale sans permettre de les condamner à une peine