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DP : P3 : l'auteur de l'infraction pénale : CH4 : la participation…
DP : P3 : l'auteur de l'infraction pénale : CH4 : la participation punissable (suite 4)
Section 3, l'imputabilité des éléments aggravants et des facteurs aggravants dans le chef des participants
Le texte de l'article 20 entend emporter une réponse à la jurisprudence en exigeant un certain degré de faute dans le chef du participant à l'infraction en ce qui concerne l'imputabilité des éléments aggravants réels. Le législateur a prévu que les mêmes règles d'imputabilité s'appliqueront à l'égard du facteur aggravant réel
Sont libellés n'est pas idoine, non seulement en ce qu'il ne distingue pas les éléments aggravants réels intentionnels et infractionnelle mais encore en ce qu'il parle d'aggravation de la répression, ce qui est logique en cas d'éléments aggravant réels mais non en présence d'un facteur aggravant réel qui ne permet pas d'aggraver la peine applicable
Le législateur a entendu confirmer la distinction entre les éléments aggravant réels ou objectifs et les éléments aggravants personnels ou subjectifs. Les éléments aggravants réels sont les circonstances inhérentes au comportement qui constituent l'infraction et se rapporte pour l'essentiel au moyen utilisé, circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou à ses conséquences tandis que les éléments aggravant personnel se rapportent plutôt à la personne de l'auteur ou du participant
L'imputation des éléments aggravants réels intentionnels et des facteurs aggravants réels intentionnels
Article 20 alinéa premier
Deux exigences :
exigence de connaissance (avoir eu connaissance de l'élément aggravant)
l'intention, la persistance, continuer dans l'infraction alors qu'on a connaissance de l'élément aggravant
Ce mécanisme d'imputabilité contient donc temps un élément de connaissance qu'un élément intentionnel. L'élément de connaissance exige que l'auteur ait eu ou dû avoir connaissance, dans les circonstances de la cause, de la réalisation de l'élément aggravant réel ou du facteur aggravant réel ou su ou ait dû savoir que la réalisation de cet élément ou de ce facteur s'inscrivait dans le cours normal ou prévisible de l'infraction. L'élément intentionnel signifie que le participant, en connaissance de la réalisation de l'élément aggravant réel du facteur aggravant réel, et persister dans sa volonté de participer à la commission de l'infraction. À ces conditions, il peut être affirmé que le participant a également sa part de responsabilité dans l'élément aggravant le facteur aggravant et qu'il doit dès lors subir les conséquences
Les éléments aggravants réels intentionnels sont peu nombreux. Il s'agit notamment du recours à la torture, de l'usage d'une fausse identité ou d'une fausse qualité, de l'allégation d'un faux ordre de l'autorité publique et du recours à la violence ou à la menace
L'imputation des éléments aggravants réels infractionnel et des facteurs aggravant réel infractionnel
La loi pêche ici par imprécision. Le législateur reconnaît qu'il existe en marge des éléments aggravant réels et facteurs aggravant réels intentionnel, des éléments aggravant réels et des facteurs aggravant réels que nous qualifions d'infractionnel, pour lesquelles les conditions de connaissance et d'intention ne s'appliquent pas. Les éléments aggravants réels infractionnels et facteurs aggravant réels infractionnel se content de la prévisibilité de leur survenance. Les travaux préparatoires du code 1867 indiquer déjà que, pour que l'élément agréant réel soit imputable participant, il était requis qu'il ait prévu sa survenance ou qu'il est plus la prévoir. Il lui était opportun que l'article 20 le précise
À notre estime, le participant est punissable de la peine combinée pour réprimer l'infraction aggravée lorsqu'il a prévu ou aurait pu prévoir l'existence d'un élément aggravant réel infractionnel ou d'un facteur aggravant réel infractionnel ou que la réalisation de cet élément ou de ce facteur s'inscrivait dans le cours normal ou prévisible des événements. La responsabilité pénale du chef d'un élément aggravant réel infractionnel s'explique donc par le fait que prévisible, L'éventualité de sa survenance est connue de l'auteur ou du moins pouvait l'être. Dans le cas contraire, il n'y a pas de place pour l'aggravation de la répression, nul ne pouvant être déclaré pénalement responsable d'un événement imprévisible
Le prévenu ou l'accusé ne pourra pas invoquer l'imprévisibilité de la survenance de l'élément aggravant réel infractionnel si celle-ci est due à son propre comportement fautif dans la mesure où il est légitime d'attendre du participant qu'il s'informe les circonstances susceptibles d'accompagner la commission de l'infraction qu'il envisage de commettre.
La prévisibilité de se confond pas avec l'intention dans la mesure où le seul fait d'adopter un comportement raisonnable susceptible d'occasionner un résultat prévisible ne signifie pas que l'auteur en a sciemment et volontairement recherché la réalisation.
Les éléments aggravants réels infractionnels peuvent prendre la forme notamment de la minorité ou de la situation de vulnérabilité de la victime, de la circonstance de nuit, de la commission de l'infraction par deux ou plusieurs personnes, de la teinte à l'intégrité ou de la mort de la victime.
L'imputation des éléments aggravants personnels et des facteurs aggravants personnels.
L'article 20 alinéa 2 du Code pénal
Contenu de la nature subjectif ou personnel de ces éléments aggravant un facteur aggravant, il est logique qu'il n'influence que la peine de celui qui se trouve effectivement dans la situation visée par la loi. Le fait que l'intéressé soit l'auteur principal de l'infraction en participant a finalement indifférent
Les autres modalités de l'infraction
Il n'est pas requis que le participant est nécessairement connaissance des modalités de l'infraction qui ne constitue ni un élément constitutif ni un élément aggravant de sa commission