L'article 18 du Code pénal s'appliquant en personne morale, il s'en déduit que susceptible d'engager le responsabilité pénale les sociétés dotées de la personnalité juridique, c'est-à-dire les sociétés en ont collective, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés coopératives, les sociétés coopératives européennes, les sociétés européennes, les groupements européens d'intérêt économique, l'association sans doute lucratif, des associations internationales sans doute lucratif et les fondations d'utilité publique ou privées. L'article 18 aligné à deux à 6000 aux personnes morales, et les rend dès lors pénalement responsable, les sociétés simple et les sociétés en formation. Au contraire, échappe à toute responsabilités pénale, faut de personnalité juridique et donc de toute existence juridique, les associations de fait