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1.Les Prestataires de Services d'Investissement - Coggle Diagram
1.Les Prestataires de Services d'Investissement
I. La notion de service d'investissements
L'intermédiation
La gestion de portefeuille pour le compte de tiers
La gestion collective de portefeuille par l'intermédiaire d'Organismes de Placement Collectifs (OPC), avec une copropriété ou société d'investisseur
Il peut être auto-géré, par des organes de gestion ou confié à un prestataire de service d'investissement
La gestion individuelle de portefeuille, sous mandat, une gestion discrétionnaire
Le placement : L.321-1 CMF
Services de placement garanti, avec un montant minimal de souscription, le mandataire agissant au nom et pour le compte du cédant s'engager à souscrire aux instruments non acquis
Services de placement non garanti, contrat de mandat, sans obligation de résultat mais avec une obligation de moyen
Services de prise ferme, le prestataire assure le risque de contre-partie, car agit en son nom et pour son compte
Le service est rendu à l'émetteur, et consiste en la recherche de souscripteur ou d'acquéreur
La négociation : L.321-1 CMF
L'exécution d'ordre pour le compte de tiers
Le prestataire transmet l'ordre mais va aussi l'exécuter en concluant des accords d'achats ou de ventes
Contrat de mandat, de commission ou de courtage
Exploitation d'un système de négociation
La gestion d'un système multilatéral de négociation ou non règlementés est un service d'investissement relevant du monopole des prestataires de gestion
Réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers
Donneur d'ordre et prestataire de service
Contrat de mandat ou commission
Le prestataire reçoit et transmet des ordres d'achat ou de vente sur des instruments financiers
La négociation pour compte propre
Consiste à négocier en engageant ses propres capitaux, le prestataire agit en son nom propre et se porte contrepartie pour ses clients, obligation du meilleur résultat possible
Directive 1993 UE, puis les directives Markets in Financial Instruments Directive, MIF I 2004 et MIF II : art L.321-1 CMF
Le conseil en investissement
Le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, donc adaptée, déterminée, avec un examen propre de sa situation
Il ne s'agit que de conseils, pas de prises de décisions, sans mandat de gestion à l'inverse de la gestion de portefeuille
Loi 2003 : règlementation de la profession de l'activité de conseil et statu spécifique : L. 321-1 CMF
II. Les prestataires de services d'investissements (PSI)
L'accès à la qualité de PSI, agrément de l'ACPR sur consultation de l'AMF
Les différentes catégories de PSI : L.132-1
Les sociétés de gestion de portefeuille (SGP), exclus de la catégorie d'entreprise d'investissement 2018, mais qualité de prestataire de service d'investissement
Les établissement de crédit, qui pour professions, dispose d'un monopole en opération de banque et de crédits, ils ont un agréement spécifique de l'ACPR car délivré par la BCE
Les entreprises d'investissement, catégorie résiduelle, toute personne morale, dont l'activité habituelle est la fourniture de services d'investissement à un tiers
L'agréement en qualité de PSI
La délivrance de l'agrément
Entreprises d'investissement : L.532-2
La Procédure de délivrance
Demande avant toute activité à l'ACPR, vérifie la demande et la transmet à l'AMF en 5 jours
Instruction de la demande sur 3 mois, avec soit acceptation soit rejet par silence, mais on peut demander des informations complémentaires, qui suspendent le délai
La Décision
Mais peut refuser l'agrément, si surveillance entravée, conditions non satisfaites, et cela peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir si cause grief, elle peut être annulée mais pas validée
Se prononce en 6 mois, et peut poser des conditions particulière, qui subordonne l'agrément
Les Conditions
Identité des actionnaires directs ou indirects, on peut apprécier leur qualité, leur gestion, et on doit être informé de changements
Au moins 2 personnes physiques qui dirige, sauf exception
Capital minimal, harmonisé en Europe
Un programme d'activité pour chacun des services qu'elle veut exercer, les conditions, le type d'opération, la structure
Siège social et direction effective en France
Etablissements de crédit : Agrément de la BCE sur proposition de l'ACPR et agrément de l'ACPR en qualité de prestataire de service d'investissement
SGP : agrément qualité de prestataire de service d'investissement par l'AMF
La perte de l'agréement
Entreprises d'investissement
Retrait de l'agréement 532-6
Si on ne rempli plus les conditions, qu'on ne fait plus usage de l'agrément, on ne respecte plus les conditions, ou qu'il y a fausse déclaration
L'agrément prend fin après la période transitoire
Soit à la demande de l'entreprise d'investissement, soit d'office
Radiation de l'agréement : 532-7 : prise de sanction disciplinaire, et entraine la liquidation de la personne morale
Etablissements de crédit : contrôle de la BCE
SGP : contrôle de l'AMF
Le statut de PSI
Les Obligations
Les Obligations liées au statut de PSI
Obligations comptables et prudentielles
Obligations de couverture et division des risques
Règles prudentielles au niveau européen, comité de Bâle
Adhésion au fond de garantie des dépôt et de résolution
MIFID II 2018 : les plus gros EI vont être assimilés à des établissements de crédit
Obligations de conformité
Obligation de loyauté à l'égard des clients, RGP, conflit d'intérêts, confidentialité
Missions de police, lutte contrer le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, avec des déclaration de soupçon à Tracfin
Les Obligations nées du contrant liant le prestataire au client
Droit commun des contrats
Droit spécial des contrats financiers, obligation d'information précontractuelle, mise en garde sur les risques, exigences d'écrits
Les Libertés
Le passeport européen, principe du Home Country Control, et libre prestation de service
PSI Européen L.532-18 : passeport entrant, si autorisé dans un EM et création d'une succursale en France, il sera lié à l'autorité de son pays, sauf implantation d'une filiale
PSI Français L.532-23 : passeport sortant, il peut si valider en France exercer sur un autre EM, sous le contrôle et notification ACPR, qui homologue
Les services connexes
Mais on peut avoir des services connexes : L.321-2 : ne donnent pas la qualité de PSI mais ne sont pas interdites, comme les participations dans des pays étrangers ou les crypto actifs
Par principe, l'activité doit être la réalisation du service
Le monopole
Principe : L.521-10 : monopole des PSI, pour profession habituelle
Dérogations : L.531-2 : à la qualité du client (intragroupe), liée au contexte du service (algorithme), à la qualité du prestataire (Etat)