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DP : P2 : l'infraction pénale : CH10 : l'infraction tenter :…
DP : P2 : l'infraction pénale : CH10 : l'infraction tenter : notion de tentative (suite 4)
Section 5, la cause d'excuse absolutoire de la tentative punissable : le désistement volontaire
Le désistement volontaire de. Une cause d'excuse
L'article 9 paragraphe 1 alinéa 2 du Code pénal
Le désistement volontaire était conçu sous l'empire du code de 1867 comme un élément constitutif négatif de la tentative punissable, en ce sens que l'absence désistement volontaire constitue un élément constitutif de la tentative punissable alors que la consultation d'un désistement volontaire supprimait le caractère illégal des faits. Lorsque le commencement d'exécution de l'infraction c'était manifestée par des actes extérieurs, la tentative était établie.toutefois la loi d'un incriminait pas l'infraction inachevée, dont les actes d'exécution avaient été interrompus dans le cours de réalisation, en cas de désistement Volontaire de l'auteur. En d'autres termes désistement volontaire abolissez la culpabilité de l'auteur lorsque celui-ci avait spontanément renoncé à achever le commencement d'exécution qu'il avait entrepris
Cette conception s'avérait importante sur le plan de la charge de la preuve en cas de commencement d'exécution d'une infraction, le ministère public ne devait pas prouver l'absence de désistement volontaire, qui est un fait négatif. Par contre à l'instar des causes justification d'excuse, lorsque l'affirmation selon laquelle l'auteur c'était désisté volontairement n'était pas dépourvu de toute crédibilité, le ministère public devait adopter la preuve en de l'absence désistement volontaire. Le législateur a entendu rompre avec cette conception pour considérer le désistement volontaire comme une cause d'excuse absolutoire et donc comme un élément constitutif négatif de l'infraction
Ce passage des travaux préparatoires n'est pas d'être plus clair et le recours à la notion de cause d'excuse n'est guère heureux. Ils sont déduit que l'auteur qui manifeste sa résolution criminelle par un commencement d'exécution, sans toutefois parvenir à consommer l'infraction Qu'il projette de commettre, seront coupables de tentative punissables. Le ministère public doit dès lors démontrer ce commencement d'exécution et la non-consommation de l'infraction. L'auteur, quant à lui, peut invoquer son désistement volontaire et soutenir que l'interruption ou l'échec de son entreprise résulte de la circonstance Qui dépendent de sa volonté. Lorsque son affirmation n'est pas dépourvue de crédibilité, la partie en ministère public de n'apporter la preuve de l'absence de désistement volontaire
Dorénavant, le fait de manifester sa résolution criminelle par un commencement d'exécution est toujours constitutif une infraction pénale dont la répression est toutefois exclue lorsque l'auteur parvient à soutenir avec crédibilité que l'interruption ou l'échec de son entreprise résulte de la circonstance dépendant de sa volonté. La tentative de dès lors pas punissable en cas de désistement volontaire de l'auteur.
La société se refuse à punir les tentatives qui n'ont été suspendues ou non manquer le respect que par la volonté même de l'auteur c'est-à-dire de son propre mouvement, quelle que soit la raison de son désistement. Il y a dès lors pas de place pour la répression lorsqu'il a contribué par sa volonté à empêcher la consommation de l'infraction. Il est encore exigé que la volonté de désistement soit spontanée, l'article 9 du Code pénal l'excluant la répression du commencement d'exécution que lorsque celui-ci a été suspendu ou à manqué son effet du fait de circonstances dépendante de la volonté de l'auteur. La Cour de cassation avait dit pour droite échappe à la répression le commencement d'exécution que l'auteur a spontanément interrompu ou fait échouer, exigeant ainsi qu'il est renoncé à son dessin ou à son intention spéciale de commettre le crime ou le délice spontanément.
La commission de l'infraction doigt dès lors être interrompu ou échoué du seul fait de la volonté de l'auteur. La tentative est punissable lorsque le désistement est contraint, en ce sens que l'auteur est amené par les circonstances de la cause à renoncer à son projet, ou lorsqu'il est entaché d'erreur, l'intéressé n'ayant mis un terme à l'exécution de son dessin criminel que parce qu'il croyait que ses actes avaient atteint les fait escomptées
La reconnaissance du bénéfice de cette cause d'excuse absolutoire n'empêche pas que l'infraction soit déclarait établie et que la responsabilité civile de l'auteur soit engagée, même sa tentative n'est pas pénalement punissable. L'excuse absolutoire laisse en effet intacte tant la responsabilité pénale que la responsabilité civile. La cause d'excuse absolutoire n'a pas d'incidence sur le fondement de l'action civile puisque la faute de l'auteur, n'exclut pas, l'oblige à réparer le dommage qui en est résulte
Le désistement est personnel. Le cas du participant
L'article 9 paragraphe premier alinéa 2 du Code pénal précise qu'il ne s'applique aux participants que lorsque les conditions d'application sont réunis dans son chef
Tableau page 352
Section 6, le désistement volontaire et le repentir actif
Le désistement volontaire
La tentative n'est punissable que si la résolution criminelle s'est manifestée par la réalisation d'actes qui forment un commencement d'exécution d'une infraction déterminée. Le législateur a cependant entendu faire sortir du champ de la répression nom de l'incrimination le commencement d'exécution qui n'a été suspendu ou d'un manque et ses effets qu'en raison de la seule volonté de l'auteur
Le désistement volontaire de l'auteur consiste à empêcher la consommation de l'infraction, soit on en interrompant l'exécution soit dans l'hypothèse de l'infraction de résultats en empêchant la survenance de ce dernier
Le choix de politique répressif consistant à ériger le désistement volontaire en cause d'excuses absolutoir s'explique par le souci d'inciter l'auteur a abandonné spontanément l'exécution de son projet inégal. La solution est pragmatique. Par son attitude, l'auteur évite que son comportement puisse être sanctionné. Si la cause de justification intervient au niveau du caractère illicite du comportement pénal, le désistement volontaire bah une incidence quant à lui que sur la répression en empêchant la condamnation à une peine
Le repentir actif
Le repentir actif quant à lui consiste à réparer les effets de l'infraction une fois celle-ci consommée
Ce changement tardif de volonté, qui ne peut soustraire l'auteur à la condamnation pénale, constitue cependant une circonstance atténuante. Au contraire du désistement volontaire qui empêche la condamnation de l'auteur, le repentir actif intervient une fois l'infraction tenté ou consommée afin d'en atténuer ou d'en réparer les effets