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DP : P2 : l'infraction pénale : CH10 : l'infraction tenter :…
DP : P2 : l'infraction pénale : CH10 : l'infraction tenter : notion de tentative (suite 3)
Section 4, les conditions de la tentative punissables
b) la tentative punissable suppose des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution étant directement et immédiatement à la commission de l'infraction
Avoir un commencement des actes extérieurs qui se matérialisent et qui forment un commencement d'exécution qui doit être visible
Au terme de l'article 9 du Code pénal, la tentative punissable suppose que la résolution criminelle de l'auteur se soit manifesté par un commencement d'exécution de l'infraction. Hormis l'hypothèse de la tentative assimilée, instituer l'article 9 paragraphe 2, il n'est guère concevable en l'absence de tout commencement d'exécution, de rattacher une résolution criminelle à l'infraction qu'elle annonce ou prépare du fait de la distance trop considérable qui les sépare
L'intérêt de cet élément constitutif de la tentative est évident. Le commencement d'exécution démontre la détermination et la volonté de l'auteur de commettre l'infraction projetée. La commission de ferlemont était la vie que la tentative les juridiquement qu'on se vanne que s'il existe un commencement d'exécution celui-ci ne devant laisser aucun doute quant à l'intention de l'auteur. La Cour de cassation a dit pour droit que le commencement d'exécution est en relation nécessaire avec l'intention criminelle de l'auteur et ne peut s'expliquer que par la volonté de celui-ci de perpétrer une infraction déterminée
Il s'agit à présent de déterminer ce qui recouvre la notion juridique de commencement d'exécution
Lac de commencement d'exécution doit être distingué de l'acte préparatoire et de l'acte constitutif de l'infraction
1) l'acte préparatoire n'est pas un commencement d'exécution
Si la loi de définit ni l'acte préparatoire ni l'acte d'exécution, elle est distingue néanmoins, de manière implicite mais certaine, pour considérer que la tentative punissable suppose davantage plus simple acte préparatoire. Le départ entre la préparation et le commencement d'exécution relève de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux
L'acte préparatoire n'est pas en soi suffisamment caractérisé pour révéler l'intention criminelle qui sous-tend nécessairement la tentative dès lors qu'il est trop éloigné de la consommation de l'infraction. Si l'acte préparatoire n'est pas punissable au titre de la tentative, il peut à l'occasion être incriminé comme infraction sui generis par la loi pénale. L'acte préparatoire et l'acte par lequel en individu se donne les moyens de commettre une infraction, mais sans que l'acte de manifeste l'intention certaine de réaliser une infraction déterminée ou qui ne traduisent un début de commencement d'exécution de l'infraction
2) l'acte d'exécution de l'infraction (le commencement suffit)
L'acte d'exécution est celui qui consiste à mettre en oeuvre les moyens réunis pour réaliser l'infraction. S'il est généralement matériel, il peut à l'occasion être verbal. La tentative exige davantage que la préparation d'une infraction déterminée. Elle suppose la réalisation d'acte qui en constitué le commencement d'exécution, des actes qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, doivent tendre directement et immédiatement à sa commission
L'acte de commencement d'exécution est celui qui ne laisse aucun doute sur l'intention de l'auteur et qui doit tendre directement et immédiatement à la commission de l'infraction. S'il ni tonka directement, la filiation requise entre la résolution criminelle, l'acte d'exécution et l'acte constitutif de l'infraction demeure incertaine, de sorte que le commencement d'exécution est insuffisamment caractérisé
3) les deux formes d'acte d'exécution de l'infraction
L'acte d'exécution peut prendre deux formes : soit il constitue le commencement d'exécution de l'acte matériel constitutif de l'infraction d'un élément aggravant de celle-ci, soit il est de nature à conduire à la commission de l'infraction sans cependant revétir la forme matérielle qui la caractérise.
Sous l'empire du Code pénal de 1867, l'article 51 était clairement libéré en ce qui incriminait les actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de l'infraction, ce que reproduit implicitement l'article 9 lorsqu'il définit la tentative d'infraction comme le commencement de son exécution
La Cour de cassation a souligné à ce sujet que la loi exige le commencement d'exécution de l'infraction, non le commencement d'exécution de l'acte constitutif de l'infraction, de telle sorte que la tentative peut être déclarée établie en l'absence de commencement de réalisation de l'élément matériel constitutif de l'action projetée
La répression s'impose donc dès que l'auteur a commencé non pas l'exécution du comportement constitutif de l'infraction mais l'exécution de l'infraction
La frontière entre l'acte préparateur et le commencement d'exécution se détermine concrètement à l'aide du critère d'univocité circonstancielle en vertu duquel il y a commencement d'exécution lorsque l'acte tant de manière non équivoque à la commission de l'infraction contenu de toutes les circonstances de la cause et spécialement de l'intention de l'auteur
En d'autres termes, la tentative est punissable lorsque l'ensemble des actes posés ne sont plus des actes neutres susceptibles de diverses explications mais au contraire écartent toutes les équivoques pour ne plus être susceptible de faire l'objet d'aucune interprétation. Lorsqu'un doute subsiste quant à l'intention de l'auteur, la tentative ne peut être retenue. L'exigence d'un lien direct et immédiat entre les actes posés par l'auteur et la commission de l'infraction permet généralement d'apprécier si le comportement du prévenu est équivoque ou au contraire univoque
c) la tentative punissable suppose que l'infraction ne soit pas consommée
La tentative suppose que les actes extérieurs qui constituent le commencement d'exécution de l'infraction soit suspendue ou interrompu (infraction inachevée) où est manqué leur effet(Infraction manquée), de telle sorte qu'il n'a manqué que le complément de l'exécution entamé pour que l'infraction soit consommée. Dans le cas contraire il n'est plus question de tentative mais d'infraction consommée