C'est ainsi que la Cour de cassation a pu dire pour droit, lorsque l'élément matériel de l'infraction tenté est constitué d'une conséquence constitutive de l'infraction, que la résolution criminelle consiste en l'adoption volontaire et en connaissance de cause d'un comportement interdit, étant entendu que, s'agissant d'une conséquence constitutive de l'infraction, l'auteur a voulu causer cette conséquence où était conscient que celle-ci adviendrait dans le cours normal des événements, cette conséquence devant avoir été voulue, désiré, escompté ou accepter comme étant une conséquence normale et prévisible de l'infraction commise