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DP : P2 : l'infraction pénale : CH10 : l'infraction tenter :…
DP : P2 : l'infraction pénale : CH10 : l'infraction tenter : notion de tentative
La notion de tentative punissable
Le Parlement incrimine aussi l'infraction qui n'est pas consommée car même si c'est une tentative et qu'il n'y a pas infraction cela présente un risque pour la société et l'état d'esprit dangereux des autres pour la société
L'infraction consommée tombe sous le coup de la loi pénale
Le législateur a pris le parti d'incriminer la tentative d'infraction. Celle-ci est punissable énoncé par l'article 9 du Code pénal
La tentative suppose alors un commencement d'exécution de l'infraction toutefois celui qui se désiste en raison des circonstances dépendantes de sa volonté n'est pas punissable. Le désistement volontaire ne s'applique au participant que lorsque les conditions d'applications sont remplies dans son chef. Le législateur a considéré que la terminologie de tentative finissable du code 1867 devait être maintenu
La notion d'infraction tentait se distingue de celle d'infraction consommée
L'infraction est consommée lorsque le comportement imputé à l'auteur réunit toutes les conditions que la loi exige pour son existence
Deux raisons ont justifié le maintien de l'incrimination de la tentative. D'abord parce que, du fait du commencement d'exécution de l'infraction, il y a eu un risque réel que l'infraction ait pu être consommée. Ensuite parce que l'état d'esprit de la personne qui tente de de commettre l'infraction est identique à celui de la personne qui la commet
La tentative n'est concevable que lorsque la résolution de commettre l'infraction s'est manifestée par des actes extérieurs qui en forme un commencement d'exécution. Au contraire lorsque l'intention criminelle de l'auteur ne s'est pas manifestée par les actes extérieurs d'exécution propre à la concrétiser, la tentative n'est pas caractérisée
L'emprunt matériel de criminalité : veut que le commencement d'exécution de l'infraction, pas le commencement d'exécution de l'acte constitutif de l'infraction
Le législateur belge a opté pour le système de l'emprunt de la criminalité. En règle, la résolution criminelle ne constitue pas à elle seule une infraction.
Quant aux actes extérieurs qui constituent le commencement de l'exécution de la Commission d'une infraction, ils ne sont incriminés que parce qu'ils tendent précisément à la Commission d'une infraction déterminée.
Ils l'ont constitue qu'une modalité d'exécution qui peut être achevée et manquer ou inachevé. L'emprunt matériel de criminalité signifie que le comportement d'exécution tombe sous le coup de la loi pénale parce qu'il tend à la commission de l'infraction
Section 1, l'infraction inachevée et l'infraction manquée => deux figures de tentatives
L'infraction inachevée et l'infraction manquée
. Bien que l'article 9 du Code pénal le précise pas, deux figures de la tentative punissable institué par l'article 51 du Code pénal de 1867 demeure d'actualité. Il s'agit de l'action inachevé de l'action manquée. L'article 51 envisageait les actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de l'infraction qui ont été suspendues où on manquait leur effet en raison des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Ils indiquent d'assimiler l'infraction manqué à l'infraction inachevée
La tentative punissable se décline ainsi en deux figures que son infraction inachevée est l'infraction manquée. La tentative est juridiquement concevable lorsque les actes extérieurs qui forment le commencement d'exécution de l'infraction n'ont été suspendus ou non manqué le respect qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur
L'infraction inachevée : celle dont les actes d'exécution ont été interrompus dans le cours de leur réalisation contrairement à la volonté de l'auteur. Il y a alors une suspension du commencement d'exécution de l'infraction qui renvoie à l'hypothèse de la tentative simple dans laquelle l'exécution de l'infraction est commencé mais inachevée parce que l'auteur n'est pas parvenu à faire tout ce qui était nécessaire à la consommation de l'infraction
L'infraction manqué : celle qui suppose que l'acte d'exécution de l'infraction était accomplie sans que le résultat interdit par la loi se soit concrétisé. Ici aussi, l'exécution de l'infraction est commencé sont toutefois être consommées. À la différence de l'infraction inachevée toutefois l'acte d'exécution et matériellement achevée mais les résultats recherchés vient à manquer. L'exécution achevée s'est révélée inefficace