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DP : P2 : l'infraction pénale : CH5 : l'élément moral de l'…
DP : P2 : l'infraction pénale : CH5 : l'élément moral de l'infraction (suite 7)
Section 3, la faute constitutive de la responsabilité pénale
Section 2, la faute lourde
La faute consciente et la faute sans prévoyance
La faute l'ours peut prendre deux formes que sur la faute consciente et la faute sans prévoyance
La faute sans prévoyance : l'auteur ne s'est pas rendu compte de la nature de son acte mettant en danger une valeur sociale ou morale protéger par la loi ou la réglementation pénale ou s'agissante d'infraction de résultats il n'a pas prévu la survenance de la teinte portée à cette valeur alors qu'il eut pus la prévoir
Les infractions d'imprudence ne requiert pas dans le chef de leur auteur la connaissance de la réalisation des éléments matériels constitutifs de l'infraction ni partant des conséquences illicites de l'acte interdit ou de l'omission coupable
Le défaut de connaissance est en ce cas à l'origine de la faute lourde
L'auteur s'est mal comporté, il a agi de manière que n'aurait pas adopté un homme normalement prudent et diligeant précisément parce qu'il n'avait pas connaissance de la nature de son comportement et de ses conséquences illicites alors qu'il eut dû les connaître
La faute lourde n'est pas nécessairement incompatible avec l'idée de connaissance
On parle en ce cas de faute consciente lorsque l'auteur agit avec la connaissance que son comportement est susceptible de porter atteinte ou à tout le moins de mettre en danger la valeur protégée par la loi ou la réglementation pénale mais en tenant compte, à la légère, de son adresse, voir du seul hasard pour éviter de la mettre effectivement en danger ou de la méconnaître
Il est en ce cas prévu l'éventualité de sa survenance sans cependant ni la souhaiter ni la Rechercher
La faute consciente et la forme la plus grave de l'imprudence punissable, toute proche de l'intention
La limite est ainsi à cet élu entre l'intention et la faute lourde consciente, les cours et tribunaux les cons sont dents vont même à l'occasion
La faute sans prévoyance renvoie à l'imprévoyance de l'effet tandis que la fausse consciente renvoi à l'imprévoyance des moyens, au défaut de précaution
La notion de faute lourdes
Le code pénal de définit pas les éléments qui constitue en droit le défaut de prévoyance ou de précaution. Les cours est tribunaux jouissent dès lors d'un pouvoir d'appréciation souverain
Sous l'empire du code de 1867, la Cour de cassation les avait invités à prendre en considération toutes les formes de fautes susceptibles de constituer le défaut de prévoyance ou de précaution constitutifs de l'élément morale de l'infraction en ce compris la faute la plus légère, la culpa levissima
La notion de défaut de prévoyance ou de précaution recouvrait toute forme d'imprudence ou de négligence, tel latin, aussi légère soit-elle et quelle qu'en soit la forme, au devoir général de prudence ou de précaution dont la loi de définissait pas le contenu
L'incrimination de négligence légère et la stigmatisation pénale qui l'accompagne ont touché des personnes qui ne méritaient souvent pas un tel traitement, l'intervention pénale de devant être réservée qu'au seul cas de faute lourdes tandis que la faute légère devait exclusivement relever de la compétence civile
Dans nombre de cas le recours à la voie pénale semblait se justifier davantage par le souci de procurer à la victime la preuve de la faute en vue du dédommagement de son dommage que par la volonté d'infliger à l'auteur urbaine. Cette question du recueil de la preuve doit donc trouver une solution dans le cadre de la procédure civile
Le législateur a donc clairement entendu rompre avec le passé lorsque à l'article 7 paragraphe 3 du Code pénal il circonscrit la faute non intentionnelle comme le défaut grave de prévoyance et de précaution
Le recours dans la loi à l'adjectif grave introduit un élément d'imprévisibilité dans la législation. La cour constitutionnelle à toute fois jugé que cet adjectif n'est pas en soi contraire au principe de la légalité et que contenu de la diversité des situations susceptibles de se présenter en pratique, le juge doit apprécier la gravité du comportement punissable non pas en fonction des conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la loi mais en prenant en considération les éléments objectifs et en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et de l'interprétation restrictive qui prévaut en droit pénal
L'appréciation abstraite et concrète de la faute lourde
La réalité de la faute devait être apprécié sous l'empire du cas de 1867 suivant le critère de la personne normalement soigneuse prudente placée dans les mêmes conditions ou encore du bon père de famille. Elle privilégiait ainsi une conception abstraite de la faute
À l'heure actuelle, l'approche de la faute et tout à la fois abstraite et concrète
Le défaut de prévoyance ou de précaution est considéré comme grave lorsque la faute est à ce point anormal qu'on ne peut concevoir qu'elle soit commise par une personne raisonnable et prudente. La lourdeur de la faute peut également se déterminer en fonction des règles en usage dans le secteur professionnel concerné. L'approche est ici abstraite
Toutefois il est également opportun d'apprécier la faute lourde de l'auteur de manière plus humaine au moyen d'une approche subjective focalisée sur ses capacités personnelles plutôt que sur la seule notion abstraite de l'homme raisonnablement prudent et diligent
La lourdeur de la faute se détermine également en fonction des possibilités réelles du prévenu et que dans cette appréciation le juge tient compte notamment de l'âge et de l'expertise de l'auteur, du caractère téméraire de la faute, du nombre de fautes et de la prévisibilité des conséquences visées dans l'incrimination
Un même comportement peux ainsi être considéré comme une faute légère pour l'un et il faut être lourde pour l'autre, selon les capacités personnelles. La proche est ici concrète
Cette appréciation concrète requiert, lorsque la loi ou la réglementation ne fournit pas de critères pour son appréciation, que le juge commence par déterminer l'attitude et les mesures qu'auraient adopter toute personne normalement prudente et diligentes placées dans les mêmes conditions(conception abstraite de la faute) avant de terminer si l'attitude du prévenu, en ce qu'elle s'écarte de ces mesures, peut lui être reproché au regard de ses capacités personnelles (appréciation concrète de la faute)
La faute s'apprécie dès lors à l'aune du décalage existant entre ce qui a été fait ou pas fait et le comportement qu'aurait adopté toute personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances en s'assurant ensuite de ce que l'auteur disposait concrètement de la capacité d'adapter ce comportement au regard de ses capacités personnelles