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DP : P2 : l'infraction pénale : CH4 : l'élément matériel de l'…
DP : P2 : l'infraction pénale : CH4 : l'élément matériel de l'infraction (suite 3)
Section 2, l'élément matériel de l'infraction politique
Sous section 3, incidence quant à la répression
La mesure d'internement
Les juridictions d'instruction ne peuvent leur donner l'internement de l'inculper qui a commis une infraction politique de quelques niveaux que ce soit. Cette mesure de défense sociale ne peut être ordonnée que par la Cour d'assises statuant à l'unanimité de la cour et des jurés
Conclusion
L'infraction politique peut-être définie comme celle qui soit par sa nature, soit par son effet tel qu'il a été voulu par l'auteur, temps directement et principalement apporter atteinte à l'ordre politique. Le législateur n'a pas entendu incriminer le seul délit de penser ou d'opinion politique
L'intention politique ainsi que la teinte à l'ordre politique, caractéristiques de l'infraction qualifiée de politique, sont présumé de manière irréfragable dans l'hypothèse de l'infraction politique par nature. Elles se déduisent de l'incrimination. Au contraire, dans l'hypothèse des infractions à caractère politique, elle dépendent des circonstances concrète de la cause et doit faire l'objet d'une démonstration par la ministère public
Section 3, l'élément matériel de l'infraction de presse ( exprimer une opinion illégale)
Introduction
Le silence de la Constitution et de la loi
L'infraction de presse de définit dit par la Constitution ni par la loi, elle est assez difficile à caractériser de sorte qu'il s'indique de s en rapporter à la conscience des jurés
La Constitution on a posé les jalons aux articles 19,25 et 150
La liberté de manifester ses opinions emporte la liberté de presse, la liberté de communication ainsi que la liberté de communiquer des informations ou des idées, non la liberté de la publicité ou de la réclame
La liberté de presse est renforcée par le privilège juridiction de l'article 150 de la Constitution
La liberté de presse n'est pas absolue
Ni absolu ni illimité
La censure est interdite, c'est-à-dire qu'une intervention préventive est inconcevable, cela signifie toutefois pas le tout usage de la presse soit licite
C'est dans cette optique aux articles 19 et 150 de la Constitution a été consacré la notion d'infraction de presse qui a été conçu comme une limite à l'exercice de liberté de presse il a été fait le choix de la réguler a posteriori et on a confié l'exercice au jury criminel
La notion d'infraction de presse
Les expressions délit de la presse, délit commis par voie de la presse et des licornie par la voix de l'impression sont synonymes
Le seul fait de commettre une infraction par voie de presse ne signifie pas nécessairement qu'il s'agisse d'une infraction de presse.
L'infraction de presse ne peut être reconnue pour déclare en coupable une pensée consignée dans un écrit publié.
Elle ne peut dès lors être confondu avec l'infraction dont la presse et l'instrument mais qui ne consiste pas dans l'exercice abusif de la manifestation d'une pensée
La Cour de cassation a chercher à définir l'infraction de presse sur la base du sens précis et de la portée des dispositions constitutionnelles qui ont consacré la liberté de presse
Les articles 19 et 25 de la Constitution qui consacre le droit d'exprimer librement ses opinions au moyen de la presse, la cour conçu le délit de presse comme l'infraction qui se commet par l'abus du droit d'exprimer librement ses opinions dans un écrit ou encore comme le délit commis par l'abus de la liberté de presse
Elle ne lui donna définition plus achevée qu'en 1871 lorsqu'elle entendit comme les atteintes porter au droit soit de la société soit des citoyens par l'abus de la manifestation de la pensée ou des opinions dans les écrits imprimés et publiés
Autre définition de points qui a complété celle d'avant par la propagation et la diffusion d'une opinion punissable sur Internet
L'heure actuelle la cour définit comme latin porter au droit souhaite de la société soit d'un citoyen par l'expression d'une pensée ou d'une opinion délictueuse dans un écrit imprimé numérique qui a été diffusé dans le public
L'infraction de presse consiste en l'expression d'une pensée ou d'une opinion illégale qui se matérialise par un écrit imprimer diffuser dans le public ou par un écrit numérique propager et diffusé sur Internet. Elle suppose donc l'abus du droit de manifester sa pensée ou ses opinions. Elle se distingue les autres infractions par la nature intrinsèque de son élément matériel qui consiste en la production d'un écrit, imprimé au numérique, et sa distribution ou sa diffusion dans le public
Elle peut-être soit politique soit de droit commun et son mode de Commission : elle est commise par voie de presse
L'infraction de presse n'est donc pas une infraction au soi mais plutôt une catégorie d'infraction, regroupant les infractions politiques et le droit commun commise par le biais de la presse, qui présente de l'intérêt quand on la détermination de la juridiction compétente pour en connaître et de certaines règles de procédures qui leur sont propres
Constitue des délits de presse au sens de l'article 150 de la Constitution la provocation à commettre une infraction faite par la voie de la presse, la calomnie ou encore l'injure commise par la même voix, une injure blessante ou une imputation d'ordre général et imprécise ou encore la remise aux personnes présentes lors d'une conférence de presse d'un texte dactylographier reproduisant les propos qui ont été tenuslorsque ses propos constituent l'expression d'une opinion et que c'en est suivi la publication d'articles de presse