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DP : P2 : l'infraction pénale : CH4 : l'élément matériel de l'…
DP : P2 : l'infraction pénale : CH4 : l'élément matériel de l'infraction
Introduction
Élément matériel est l'une des quatre composantes de l'infraction avec l'élément moral l'illicéité et la peine. La Cour de cassation utilise la notion générique d'éléments matériels ou encore de comportement matériel considérant que toute infraction requiert un élément matériel
L'article 6 du Code pénal confirme cette jurisprudence
La cour le définit comme le fait matériel d'incrimination prévu par la loi c'est-à-dire l'acte interdit ou l'abstention interdite ou plus précisément le comportement considéré comme portant manifestement atteinte à des valeurs ou des biens juridiques protégés ou comme dangereux pour ceux ci
En vertu du principe de la légalité les cours et tribunaux ne peuvent s'engager la loi ni ajouter à la fraction un élément matériel constitutif que la loi pénale ne prévoit pas ni qualifier de punissable un comportement qui n'est pas qualifié comme tel par la loi
Au contraire de l'élément moral, l'étude de l'élément matériel le part en pause à la doctrine pénale. Toutefois il peut s'analyser par le biais d'une classification des infractions au départ de diverses critères que sont leur mode d'exécution, leur nature intrinsèque, la durée de leur exécution et enfin leurs effets
Une première classification concerne le mode d'exécution du comportement de l'auteur. Les mon matériel peut prendre la forme d'une action ou d'une omission. Un deuxième critère de classification concerne la nature intrinsèque de l'élément matériel de l'infraction. Elle renvoie à la nature politique ou de presse de l'infraction. Une troisième classification s'attache à la durée de son exécution, l'élément matériel peut-être exécuté de manière instantanée, continue où habituel. la 4e classification se fonde sur les effets distingue les infractions de résultats et les infractions de mise en danger
Section 1, l'élément matériel les infractions de Commission par action, de Commission par omission et de Commission par action ou par omission
Introduction
Le législateur parle bien de l'incrimination en temps interdire un comportement déterminé qu'il estime contraire à l'ordre public, ce comportement pouvant prendre la forme soit d'une action soit une omission soit indifféremment d'une action ou d'une omission
Dans le premier cas, l'auteur contrevient à une interdiction de faire en commettant le comportement interdit par la loi pénale. Dans le second à une obligation de faire en ne se conformant pas au comportement prescrit par la loi pénale
La majorité des infractions sous infraction de Commission par action c'est-à-dire caractérisé par un acte ou une action. Parfois, la loi entend interdire un résultat, qu'il soit la conséquence d'une action ou d'une omission
Cette distinction est à l'origine le fruit de la doctrine qui a classé les infractions selon ces trois catégories
le résultat le critère déduit du mode exécution de l'infraction a été admis par la Cour de cassation puis par le législateur
L'exigence de clarté de l'incrimination se trouve rencontré lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et le cas échéant, à l'aide de son interprétation par les cours et les tribunaux, quel acte ou omission engage sa responsabilité pénale
L'omission est une action ne se confondent pas avec l'acte ou l'action. Lorsque le législateur incriminer un comportement actif, positif, à l'exclusion de l'omission d'agir, le principe de la légalité exclu la condamnation de l'auteur du fait de son omission.
Principe de la légalité de points si la loi incrimine une action elle incrimine pas une mission et inversement : ce qui n'est interdit est autorisé
Sous section 1, l'infraction de Commission par action ( acte positif incriminé par la loi)
L'infraction de Commission par action de points l'élément matériel de l'infraction de Commission par action consiste en un acte positif incriminé par la loi. Ce mode d'exécution de l'infraction concernant les infractions de résultats que les infractions de mise en danger, qu'elle soit le fruit d'une faute intentionnelle, d'une faute lourde ou d'une faute infractionnelle
La responsabilité pénale du chef d'une infraction de Commission par action pèse en règle sur la personne qui a agi. L'élément matériel de la fraction consiste en nécessairement une action, le juge ne pourrait condamner l'auteur principal qui s'est contenté d'adopter une attitude passive
Sous section 2, l'infraction de Commission par omission (acte négatif, abstention)
La doctrine dit généralement l'expression d'infraction par omission pour qualifier l'infraction dont le mode d'exécution prend la forme d'une omission l'incrimination de l'omission demeure exceptionnelle en droit pénal belge.
Si on règle la seule abstention même involontaire ne suffit pas à constituer une infraction il y en est autrement lorsque le fait incriminé par la loi consiste en une omission. La cour parle à l'occasion de fait négative, d'une inaction fautive ou d'une abstention coupable.
Dorénavant la notion d'abstention coupable doit être abandonnée dès lors qu'elle renvoie à l'infraction ainsi que l'article 299 du Code pénal consistant l'abstention délibérée de venir en aide ou se procurer une aide à une personne exposée à un péril grave
Le mode d'exécution de l'infraction de Commission par Commission concerne tant les infractions de résultats que les infractions de mise en danger. Infraction mon élément matériel consiste en une émission peut-être le fruit d'une faute intentionnelle, d'une faute lourde d'une faute infractionnelle. Dans le premier cas, la Cour de cassation estime qu’enfreins sciemment et volontairement la loi celui qui s'abstient volontairement ou omet intentionnellement de réaliser l'acte indispensable pour se conformer à celle-ci ou néglige sciemment et volontairement l'acte obligatoire. Dans le deuxième cas, elle parle de faute de mission. Dans le 3e, le mission peut-être indifféremment la conséquence d'une intention ou d'un tofographe de prévoyance ou de précaution
La responsabilité pénale du chef d'une infraction de Commission par omission pèse sur la personne qui aurait légalement dû agir mais s'en est abstenu
L'omission coupable ne se confond pas avec l'acte prohibé par la loi ou la réglementation pénale
La répression de l'omission est juridiquement inconcevable lorsque la loi subordonne l'incrimination d'un comportement déterminé à l'existence d'un acte positif. Le juge répressif ne peut dès lors condamner l'auteur du seul fait qu'il s'est abstenu d'agir lorsque la loi d'un kivine qu'un acte positif, son comportement ne tombe pas sous le coup de la loi pénale