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DP : P1 : loi pénale : CH9 : l'application de la loi pénale quant aux…
DP : P1 : loi pénale : CH9 : l'application de la loi pénale quant aux personnes (suite 4)
Section 4, l'immunité relative en matière d'infraction de presse
La mise en œuvre de cette responsabilité pénale subsidiaire et successives
Dans toute affaire de presse, et à partir au ministère public de rechercher l'auteur de l'écrit c'est-à-dire l'auteur principal de l'infraction, celui qui doit en assumer la responsabilité à l'exclusion des agents auxiliaires qui sont intervenus que pour imprimer publier ou distribuer son œuvre
La responsabilité pénale pèse en premier lieu sur la personne de l'auteur de l'écrit alors que la responsabilité pénale dérivant du seul fait de l'édition, de l'impression de la distribution de l'écrit dès que subsidiaire
Il envoie ainsi alors même que l'éditeur ne serait pas opposé à la publication litigieuse ou réadmit que celle-ci soit publiées anonymement pourvu que l'identité de l'auteur était découverte en cours de procédure
Le travailleur ne répond que de son dol, de sa faute lourde et sa faute légère habituelle en cas de dommage causé dans l'exécution de son contrat, ne s'applique pas aux journalistes qui exerce leur profession dans les liens d'un contrat de travail => loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail article 18
Si l'auteur est demeuré inconnu ou nez domicile lié en Belgique ni lors de la rédaction litigieuse ni l'heure de la procédure judiciaire, les poursuites pénales concerneront successivement l'éditeur, l'imprimeur puis le distributeur
Le législateur organise un mécanisme de responsabilité en cascade ou successives dans le chef de diverses personne légalement appeler à répondre de la commission de l'infraction tout en permettant le cumul des responsabilités lorsque les conditions de ce cumul sont réunies
L'auteur, l'éditeur l'imprimeur et le distributeur sont simultanément poursuivis
L'article 11 du décret du 20 juillet 1831 oblige le jury avant tout débat sur le caractère infractionnel de l'écrit incriminé à s'interroger sur le point de savoir qu'ils accusaient en est l'auteur et cela sans distinguer s'il est ou non domicilié en Belgique
La question du domicile qui se rattache à instruction de la cause est complètement indépendante de celle de l'imputabilité
Si la rédaction de l'écrit litigieux peut-être imputer à la personne poursuivie en qualité d'auteur et que celle-ci était domiciliée lors de la publication litigieuse ou lors des poursuites en Belgique, l'éditeur l'imprimeur et le distributeur sont mis hors de cause alors même que l'écrivain ferait défaut, serait décédé ou aurait quitté définitivement le royaume
Une fois la rue militaire reconnue, les éditeurs, imprimeur et distributeur sont mis hors de cause pourvu que celui qui doit prioritairement répondre de l'infraction et vu sa qualité définitivement reconnue. Leur mise hors de cause relève de la seule compétence de la cour d'assises
Si l'écrivain n'est pas domicilié en Belgique lors de la commission de l'infraction et ne l'est pas non plus lors de l'exercice des poursuites, il est maintenu à la cause, de même que les autres intervenants. Se pose alors la question de la responsabilité pénale de l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur
Si l'éditeur est identifié, que le fait de l'édition de l'écrit litigieux lui est imputable et qu'il est domicilié en Belgique lors de la commission de l'infraction ou de la procédure judiciaire, sa poursuite fait bénéficier l'imprimeur et le distributeur, non l'écrivain, de l'immunité pénale de l'article 25 à il est à 2
Mais ces derniers sont maintenus à la cause si l'éditeur n'est pas identifié ou n'est pas domicilié en Belgique ni lors de l'édition ni l'heure de la procédure. On se casse, la même vérification est faite à propos de l'imprimeur
Si l'imprimeur est identifié et si tu es domicilié en Belgique lors de l'exercice de son industrie ou lors des poursuites, le seul distributeur joue de l'humilité constitutionnelle, non l'auteur, l'éditeur et l'imprimeur.
Ce n'est que si l'imprimeur n'est pas identifié il était pas domicilié en Belgique lors de l'impression ou lors des poursuites que le distributeur doit répondre l'infraction pourvu qu'elle lui soit un but table
En cette dernière hypothèse, la condamnation est simultanément prononcé à la charge de l'auteur, de l'éditeur, de l'imprimeur et du distributeur
En d'autres termes, la responsabilité pénale de l'écrivain couvre celle de l'éditeur, qui couvre celle de l'imprimeur qui elle-même couvre celle du distributeur
Étant le premier de la chaîne de responsabilité, l'écrivain ne peut jamais se soustraire à la prévention en invoquant le bénéfice de l'article 25 de la Constitution
Quand à l'humidité pénale de l'éditeur, de l'imprimeur et le distributeur elle est limitée aux actes qu'ils ont posé dans le cadre de leur activité respective d'édition, d'impression et de distribution
Sur le plan de la seule responsabilité civile, la Cour de cassation a admis qu'il puisse être dérogé au régime de l'article 25 de la Constitution lorsqu'il appert que l'éditeur, non pas sa participation à la faute de l'auteur consistant dans l'expression criticale de ses opinions mais du fait d'une faute propre à la diffusion de l'écrit litigieux consistant la publicité tapageuse à lui donner, à aggraver le dommage de la victime de l'écrit publié
L'enseignement de cette arène par écriticable en ce qui le permet d'en revenir à la responsabilité de tous les intervenants de la presse écrive, ce qui les nature à réintroduire la censure privée que le constituant en temps précisément empêché
L'infraction de presse satisfait donc d'un seul coupable et des roches de sorte à l'article 19 du code pédale qui institut la participation punissable et partant la poursuite et la condamnation simultanée de tous les participants à la commission de la même infraction