Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
DP : P2 : l'infraction pénale : CH2 : la classification des…
DP : P2 : l'infraction pénale : CH2 : la classification des infractions (suite 2)
Section 4, la classification des infractions selon leur élément moral
L'infraction caractérisée par la faute infractionnelle
Certains infractions sont l'élé également définies au départ de l'élément matériel du comportement incriminé, qu'il s'agisse d'une action ou du domicile. La loi est dans ce car muette quant à leur élément moral, ce qui ne signifie nullement que le seul fait de leur Commission emportera nécessairement la responsabilité pénale de leur hauteur
Lorsque la loi ne retient ni la faute intentionnelle ni la faute lourde, la Commission consciente et libre de l'infraction alors que l'auteur ne peut concrètement bénéficier d'une cause d'exemption de culpabilité, dedans en culpabilité ou de justification, constitue en soit une faute qualifie de fautes infractionnelles sans qu'il soit requis qu'il est agit dans l'intention de contrevenir à la loi, dans l'attention d'adopter en connaissance de cause de comportement incriminé par la loi ou dans l'intention spéciale qualifiée de doles spéciales
Le prévenu tourne sous le coup de la loi pénale parce cela seul qu'il commet librement et consciemment l'acte qu'elle défend ou s'abstient de réaliser l'acte qu'elle commande
La faute à fractionnelle, très proche de la notion d'infraction matérielle ou réglementaire de la doctrine classique du Dole, ce matérialise par le fait même de la Commission matériel de l'infraction et consiste en l'absence de justification ou d'exemption de culpabilité de l'auteur. Elle peut, à relever la Cour de cassation, un différemment trouver son origine dans un comportement intentionnel ou négligeant de celui-ci
Section 5, la classification entre les infractions principales et qualifiées
Les notions d'infraction principale et d'infraction qualifiées
Infraction qui concerne un comportement simple ou de base ou un comportement qualifié
Cette distinction résulte d'une technique législative qui consiste à décliner un comportement interdit de sa forme la plus simple, la plus dépouillée, dans les éléments constitutifs sont réduits au minimum, à sa forme la plus complexe, la plus grave, dans la répression va au sa croissant à mesure qu'il s'avère davantage attentatoires à la valeur sociale ou morale protégée par la loi pénale
Infraction simple : celle qu'un seul fait suffit à constituer, elle peut encore être un comportement infractionnel réduit à sa simple expression, c'est-à-dire dépourvu de tout élément aggravant. En ce sens, l'infraction principal Édith simple en ce qu'elle est aggravée par la survenance d'aucun élément aggravant, au contraire de l'infraction qualifiée dans la commission s'accompagne de la réalisation d'un ou plusieurs éléments aggravant réels de nature infractionnelle ou intentionnelle
L'aggravation de l'atteinte porté à la valeur sociale ou morale protégée par la loi et les éléments aggravants réels
Le législateur entend aggraver la répression de certaines infractions lorsque, du fait des circonstances dans lesquelles elles sont commises ou de leurs conséquences, elle s'avère davantage attentatoires à la valeur sociale morale protégée par loi pénale
Cette aggravation de la part de porter un intérêt juridique protégé se traduit par une aggravation de la répression horaire de l'institution d'éléments aggravants réels points la répression accrue du comportement de l'auteur se justifie lorsque la commission de l'infraction s'accompagne te la surveillance dans plusieurs éléments aggravants
Au contraire des éléments aggravants personnels virgules qui sont propres au sujet de droit pénal considéré individuellement et de peuvent se transmettre aux participants, les éléments aggravants réels, en ce qu'ils caractérise l'infraction, s'attache au fait qu'obie. S'ils sont réels, il n'échappe toutefois pas au principe de la personnalité de la responsabilité pénale
Les notions d'infraction principale et d'infraction qualifiée dans l'hypothèse élément aggravants réels de nature infractionnelle
Une infraction principale peut voir sa répression s'aggraver à mesure que sa commission s'accompagne de la réalisation d'un ou plusieurs éléments aggravants réels
Le législateur entend en ce cas interdire un comportement sur la base duquel il décline, lorsqu'il estime important, une aggravation de la répression en raison de la survenance d'éléments aggravants qui lui sont inhérents
La loi de s'attache pas en règle au caractère intentionnel de ces éléments aggravants pourvu que leur survenance soit prévisible sans toutefois qu'il soit requis que l'auteur est concrètement recherché, accepter ou même prévu leur survenance, et qu'il existe en lien de causalité entre eux et l'infraction que commet ou à laquelle participe l'auteur lorsqu'ils constituent un moyen de commettre l'infraction ou une conséquence de sa commission
Ce cas de figure se rencontre dans l'hypothèse des éléments aggravants réels de nature infractionnelle
La répression du vol est explicite à cet égard. Le vol simple constitue l'incrimination principale. Article 465 du Code pénal le réprime d'une peine de niveau 2. La répression est aggravée au niveau 3 par l'article 466 lorsque son violence ni menace l'auteur agit la nuit le vol est alors qualifié
Même technique pour les actes de violence intentionnelle incriminées à l'article 103 du Code pénal et réprimé d'une peine de niveau 1 lorsqu'ils n'entraînent aucune attente à l'intégrité ou entraînent une attente à l'intégrité du premier degré. L'infraction est qualifiée dans les articles 125 et 126 si les actes de violence sont entraînés une atteinte à l'intégrité du deuxième degré, 3e degré. Enfin lorsque les actes de violence sont entraînés la mort sans attention dans la donnée Le coupable ajoute l'article 67 est puni d'une paix de niveau 4. Les axes de violence simples de l'article 123 peut voir leur répression aggravée lorsqu'ils sont qualifiés au sens des articles 125 à 127