L'article 125 paragraphe premier alinéa 2 du décret du 18 janvier 2018 requiert que le mineur soit soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction, qu'il soit âgé de moins 16 ans accompli au moment de la commission, que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de protection, que le fer reprocher consiste soit en une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui qui, s'il avait été commise par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnelle principale d'au moins 5 ans ou soit en isolation grave du droit international humanitaire ou d'un fait qualifié infraction terroriste, qui, s'il avait été commis par une personne majeure aurait été de nature à entraîner au sens du Code pénal ou des lois particulières une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'au moins 5 ans et enfin qu'il est déjà fait l'objet d'une mesure d'hébergement en institution publique en régime fermé pour un fait antérieur déclaré établi par un jugement définitif
Cette dernière exigence n'est plus requise lorsque soit le fait pour lequel le jeune est poursuivi est un fait qui s'il avait été commis par une personne majeure aurait été de nature entraîné au sens du Code pénal ou des lois particulières une paix de niveau 4 à 8 (réclusion de 10 à 15 ans ou une peine plus lourde), soit le jeune ne collabore pas aux mesures provisoires ou si soustrait, soit l'âge jeune au moment du jugement qui pas dû à la durée anormalement longue de la procédure rend inopérant le recours à une mesure de protection