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DP : P1 : loi pénale : CH7 : l'application de la loi pénale dans le…
DP : P1 : loi pénale : CH7 : l'application de la loi pénale dans le temps (suite)
Section 1. la force obligatoire des dispositions pénales
Sous section 2 : l'abrogation des dispositions pénale
L'abrogation est express ou implicite
La loi pénale est obligatoire comme toutes législation dès qu'elle est entrée en vigueur et ce jusqu'à son abrogation
en droit pénal il n'y a pas d'abrogation sans texte en règle
Les lois pénales d'ordre public ne sauraient être abrogé tacitement ou par désuétude
Cette formule est malheureuse parce que la loi pénale connaît l'abréviation implicite assimilable à l'abrogation tacite
L'abrogation express
Lorsque la loi nouvelle prévoit en terme express l'abrogation de la loi ancienne, lorsqu'elle s'avère inconciliable avec la loi antérieure ou lorsqu'elle modifie une disposition qui se trouvait dans la loi ancienne ce qui prive cette dernière et sa force obligatoire conformément à l'adage « lex posterior priori derogant »
Nouvelle loi entre en vigueur et précise qu'elle met un terme à la force obligatoire de l'ancien texte ou nouvelle loi dit qu'elle remplace l'ancienne
L'abrogation est encore express à l'expiration de la période durant laquelle la loi temporaire précise que la force obligatoire. Une fois cette période écoulée son abrogation est automatique
Une règle particulière
Si la vocation est express lorsque la loi nouvelle s'avère inconciliable avec la loi antérieure, la loi spéciale survit à la loi générale même postérieur à moins que le législateur est manifesté la volonté express d'abroger la disposition spéciale désormais incompatibles avec la nouvelle loi
L'abrogation implicite
Lorsque, traitant d'une matière déterminer, la loi nouvelle d'un crime plus un comportement qui constituait une infraction sous l'empire de législation antérieure. L'abrogation implicite découle ainsi du silence de la nouvelle loi
L'abrogation de la loi par désuétude => non
Certains soutiennent que la loi pénale tombée en désuétude sera dépourvu de toute force obligatoire. Ce raisonnement ne peut être retenu
Endroit pénal il y a en règle pas d'abrogation par désuétude parce qu'il n'y a pas d'abrogation sans texte. Ni l'inaction des officiers du ministère public ni la tolérance des autorités policières ne peuvent donc entraîner l'abrogation de la loi pénale
Elle prouve seulement Calor estime mais à l'heure estime seulement celle-ci a cessé d'être obligatoire ou à tout le moins qu'elle ne fait plus partie des priorités de la répression
Le rejet de la théorie de l'abrogation de la loi pénale par désuétude trouve son fondement dans la séparation constitutionnelle des pouvoirs et dans le principe de l'égalité de la loi pénale
Les cours et tribunaux ne peuvent donc acquitter le prévenu au seul motif que la loi resterait l'être morte pour les autres contrevenants
Le juge répressif n'est pas en mesure d'apprécier les décisions du procureur du Roi relative à l'exercice des poursuites du fait de l'indépendance du ministère public par rapport au cours et tribunaux
Toutefois si la preuve est rapportée que de manière systématique et prolongée telle ou telle disposition légale les plus appliquées, la doctrine était d'avis que la personne qui a contrevenu puisse être considéré comme pouvant prétendre au bénéfice de la cause d'exemption de culpabilité des tweets de l'erreur de droit invincible car en agissant comme elle l'a fait elle n'a pu se rendre coupable d'aucune faute
La Cour de cassation a fait sciences point de vue distinguant la pratique généralisée( il y a de manière générale plus de poursuite) de politique criminelle tendant à ne plus poursuivre une infraction déterminée, susceptible de faire verser le prévu dans l'erreur de droit invincible(qu'il peut invoquer en disant qu'il a commis une erreur qui porte sur la loi mais qu'elle est non fautif car tout citoyen dans le même cas aurait commis la même erreur), de la passivité de certains membres du mystère public, mais non de tous, consistant à tolérer des faits analogues à ceux dont la personne poursuivit ses rendus coupables
Dans un second cas, le prévenu ne pourrait invoquer le bénéfice de l'erreur de droit invincible. Certains auteurs ils voient cependant l'existence à son bénéfice d'une circonstance atténuante
Les effets de l'abrogation de la loi pénale
L'abréviation du caractère punissable des faits entraîne l'extinction de l'action publique fondée sur la loi abrogée
L'abrogation de la loi pénale ne produit ses effets que pour l'avenir => la disposition légale ou réglementaire abrogée ne perd son caractère obligatoire qu'à l'égard des faits commis postérieurment à son abrogation
Il s'indique de distinguer selon que l'abrogation est antérieure ou postérieure à la prononciation d'une décision de condamnation coulée en force de choses jugée
Lorsque l'abrogation est antérieure à la prononciation d'une décision de condamnation couler en force de choses jugée : la loi abrogatoire étant ses effets en application de l'article 2 du Code pénal au fait qu'ils ne sont pas encore définitivement jugés au fond lors de son entrée en vigueur
La dépénalisation d'une infraction interdite toute condamnation du chef de celle-ci pour les faits commis antérieurement et postérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois la rétroactivité de la loi de dépénalisation suppose que tel était l'intention du législateur à savoir de renoncer à toute répression tant pour le passé que pour l'avenir. ni l'article 7 de la convention ni l'article 15 du pacte international n'instituent le principe de la rétroactivité de la loi d'incrimination favorable
Lorsque l'abrogation de loi pénale est postérieure à la prononciation d'une décision de condamnation foulée en force de se jugée elle ne peut avoir aucun effet sur la cause définitivement jugée : après l'appel et avant la cassation éventuelle
Cependant en pratique le condamné peut faire l'objet d'une mesure de grâce. Ce système empirique devrait toutefois faire l'objet d'une concrétisation législative : recours en grâce royale c'est demander sa grâce au souverain
Il est également permis de se demander si la loi de principe concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 devrait pas prévoir l'obligation pour le juge et le tribunal de l'application des peines de libérer le condamné durant l'exécution de sa peine d'emprisonnement