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DP : P1 : loi pénale : CH6 : l'interprétation du droit pénal (suite 2)…
DP : P1 : loi pénale : CH6 : l'interprétation du droit pénal (suite 2)
Section 2 : l'interprétation stricte de la loi pénale
Sous section 1 : la notion d'interprétation stricte de la loi pénale
La loi pénale de strict interprétation article 4 alinéa premier du Code pénal
Cette règle a été élevé par la Cour de cassation en principe général du droit
Règle qui est un corollaire du caractère légalisme et exceptionnel du droit pénal qui s'explique par le fait que tout ce qui n'est pas prohibé par la loi pénale est licite
Seul la disposition de droit pénal général et spécial sont dès lors d'interprétation strict et non le droit de la procédure pénale
Dans son interprétation le juge est tenu en cas de doute sur le sens où la portée des termes utiliser par législateur de leur donner une interprétation strict, qui donne au terme utilisé le sens qui a la plus petite extension
L'interprétation strict s'entend par rapport à la volonté du législateur, raisonnablement compris
Elle interdit, lorsque le sens de la loi est clair et précis, d'y introduire, sous prétexte de l'interpréter, des exceptions restrictions qu'elle n'a pas faite => corollaire du principe de la légalité des condamnations
On ne peut pas ajouter les incriminations qui ne sont pas prévues
L'interprétation stricte
Est présenté comme la règle par excellence de l'interprétation de la loi pénale
Le fondement de l'interprétation réside dans l'interprétation logique qui consiste à donner à la loi la pleine mesure de sa portée, à lui faire sortir tous ses effets
Ce n'est que lorsque le juge a un doute sur la portée de la mesure, que lorsqu'il est confronté à diverses interprétations qui semblent pouvoir se réclamer de la volonté du législateur tout en étant comprise dans les termes de la loi, qu'il lui appartient à l'heure de privilégier une interprétation stricte plutôt extensive dans la mesure où le droit pénal est un droit exceptionnel
Exclu en cas de lacune de la loi fut il inexplicable ou une applicable, de rechercher l'intention de législateur afin de suppleer son oubli ou de procéder à l'application des lois d'incrimination de pénalités par analogie. Le juge ne peut pas combler les lacunes de la loi
Paradoxal en droit pénal de parler de lacune : le comportement est ou non incriminé par la loi et s'il ne l'est pas c'est parce que le législateur ne l'a pas encore ou ne l'a pas estimé de voir le faire. Il n'appartient au pouvoir législatif de corriger la législation vicieuse ou d'en combler les lacunes
L'intérêt de cette interprétation réside dans le rejet de l'interprétation par analogie
Exclu en cas de silence de la loi que le juge recherche l'intention de législateur afin de suppléer son oubli ou de procéder à l'application de la loi d'incrimination ou de pénalité par analogie : article 4 code pénal
Privilégie la lettre de la Loi sur l'éventuelle esprit du Parlement quand il a légiférée
Il serait excessive de soutenir que l'interprétation devrait être strictement littérale ou grammaticale puisqu'elle peut être logique, évolutive et même à certaines conditions analogiques
Sous section 2 : application du principe de l'interprétation strict de la loi pénale
L'élément moral de l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence
Des tracts racistes avaient été distribué à tubize. Les auteurs de cet acte avaient été inculpés d'infraction à l'article 1er alinéa 2 de la loi du 30 juillet 1981 pendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme la xénophobie
Le parquet avait reçu le non lieu devant la chambre du conseil considérant que les écrits et discours visés par l'article 1 ne sont pas punissables car ils ne le sont que s'ils ont pour objet dans l'attention des auteurs d'amener le public ou tel individu à commettre des actes précis de discrimination raciale ou xénophobe
Les auteurs pourraient aisément soutenir que leur unique objectif était de susciter l'adhésion du plus grand nombre de personnes possible hôtesse du parti des Forces nouvelles sur l'immigration et que leur tract n'apparaissait pas comme générateur d'une discrimination au sens de la loi du 30 juillet 1981
Le nom lieu a fini par être prononcé par la Cour d'appel