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DP : P1 : loi pénale : CH8 : l'application de la loi pénale dans l'…
DP : P1 : loi pénale : CH8 : l'application de la loi pénale dans l'espace (suite 10)
Section 2
Sous section 3
§3. Analyse de certaines conditions de recevabilité de l'action publique
La condition de recevabilité de l'action publique déduite de la plainte de l'étranger offensée
La loi subordonne à l'occasion la recevabilité des poursuites au dépôt de plainte soit par la personne lésée soit par l'étranger les yeux ou sa famille.
La possibilité offerte à la famille de supplier l'inertie de la victime s'explique par le fait qu'elle peut être décédée, disparu ou dans l'incapacité de s'exprimer
La plainte n'est soumise à aucune condition de forme, la loi n'en détermine niche les formes extérieures ni les éléments qui la constituent, ni la manière dont elle doit parvenir à l'autorité belge
Il suffit qu'elle soit préalable poursuite, c'est-à-dire comme la vie officielle de l'autorité étrangère, à la saisine d'un juge d'instruction ou de la juridiction de jugement et qu'elle manifeste suffisamment l'intention de réclamer l'exercice des poursuites
La condition de recevabilité de l'action publique déduite de la présence de l'auteur sur le territoire belge
La loi subordonne parfois la recevabilité des poursuites, non la compétence du juge belge, à la circonstance que l'auteur de l'infraction était trouvé en Belgique, que l'on peut résumer comme la présence en Belgique « postérieurement à la Commission des faits mais au plus tard au moment du déclenchement de l'action publique » conformément à l'article 14/13 du titre préliminaire du code de procédure pénale
Le législateur a entendu préciser la condition de recevabilité de l'action publique déduite de la présence de l'auteur en Belgique en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il n'est pas requis que présent sur le territoire du royaume au moment de l'engagement des poursuites le suspect il réside encore au moment du jugement
Il suffit, mais il faut, qu'après l'infraction donc il est soupçonné l'intéressé soit venu en Belgique et il est été rencontré ou trouvé, même s'il a quitté le territoire avant les premiers actes de procédure
Une arrestation ou une interpellation n'est donc pas requise
La notion de présence a été interprétée de manière très généreuse pour la Cour de cassation puisqu'elle subordonne la recevabilité de l'action publique à la présence du prévenu ou de l'accusé en Belgique lors du commencement ou de la mise en mouvement des poursuites, que cette présence soit volontaire ou non, pourvu qu'elle ne soit pas la conséquence d'extradition, et même à la seule présence de la personne poursuivi sur le territoire belge postérieurement à la commission de l'infraction
Elle exige pas en réalité la présence de l'auteur dans le royaume en mouvement de l'exercice de l'action publique puisqu'il peut avoir quitté le territoire avant les premiers actes de procédure ou avant le jugement des poursuites
Il suffit qu'il ait été présent sur le territoire belge postérieurement à la commission de l'infraction alors même qu'il l'aurait quitté avant l'engagement des poursuites
L'auteur doit dès lors pas être en Belgique à la fois au moment de l'intention des poursuites et de leur jugement
Il pourrait même en fin de compte être présenté à Lens ni à l'autre de ces moments pourvu qu'il était présent en Belgique après la commission de l'infraction
Il est en somme simplement requis qu'il est séjourné après l'effet durant un laps de temps suffisamment long pour que sa présence prolongée en toute impunité sur le sol belge soit de nature a suscité un sentiment d'injustice et de scandale, la volonté du législateur ayant été de prévenir le scandale que pourrait causer l'impudiqué de l'auteur d'une infraction pénale en Belgique
tableau p.152