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DP : P1 : loi pénale : CH8 : l'application de la loi pénale dans l'…
DP : P1 : loi pénale : CH8 : l'application de la loi pénale dans l'espace (suite 6)
Section 2 l'exception de points la règle de l'extraterritoralité de la loi pénale belge
Sous section 1, les diverses formes de compétences extra-territoriales
Les 5 critères de compétences extraterritoriales
Les règles de compétences extraterritoriales des juridictions belges sont regroupées selon cinq critères de compétences faisant appel à d'autres critères de rattachement avec la Belgique que le lieu de commission de l'infraction
a) la compétence personnelle active lier à l'auteur de l'infraction article 6 à 11
La compétence personnelle active qui confère le pouvoir juridictionnel aux juridiction de l'État dont l'auteur de l'infraction est ressortissant oui est assimilé, est le corollaire de la règle de non d'extradition par un état de cette nationaux
Elle se justifie par une certaine méfiance à l'endroit des appareils judiciaire étrangers qui se traduit par la volonté de garantir aux prévenu un jugement équitable et impartial qu'il n'aurait peut-être pas à l'étranger, par une certaine forme de responsabilité de l'État belge dans la répression des infractions commises par ses ressortissants et enfin par la volonté de redresser les inconvénients nés de l'interdiction de principe fait aux États d'extrader leur nationaux
La loi a dit pour droit à la Cour de cassation, a voulu prévenir le scandale que pourrait causer l'impunité d'un belge dans son pays alors qu'il a commis à l'étranger une infraction instituée par sa loi nationale
b) la compétence personnelle passive lier à la victime de l'infraction article 12 à 14/2
La compétence personnelle passive retiens le critère de la nationalité de la victime. Elle s'explique par la volonté de protéger les intérêts de la victime de nationalité belge ou assimilée que les juridictions étrangères pourraient ne pas avoir à cœur
c) la compétence réelle lier à la défense des intérêts de l'État belge ou d'une institution internationale ayant son siège dans le royaume article 14/3 à 14/5
La compétence réelle a pour critère de rattachement la teinte portée à l'état ou à ses intérêts
Sa justification parle d'elle-même en ce qu'elle protège l'existence même de l'État et sa sûreté intérieure et extérieure, la fois publique, l'intégrité de la fonction publique, la sécurité monétaire et les institutions européennes ayant leur siège en Belgique
d) la compétence universelle article 14/6 à 14/9
En temps permettre l'exercice des poursuites indépendamment du lieu de commission de l'infraction, de la nationalité de l'auteur présumée et de celle de la victime, sans qu'aucune formalité particulière soit requises, tel qu'une plainte de la personne lésée ou un avis officiel des autorités étrangères
Il permet la poursuite d'infraction qui trouve le racisme soit dans le droit international, soit dans le droit interne, et qui sont considérés comme gravement attentatoires à l'ordre international ou à des valeurs que la communauté des nations entend préserver
Le critère de rattachement est alors léger mais il est bien réel. Il consiste dans la présence du prévenu en Belgique après la commission de l'infraction, exigé par les articles 10/6 à 10 la 9 du titre préliminaire du code de procédure pénale
Ce type de compétence protège du principe « aut dedere, aut judicare» selon lequel, lorsque l'auteur présumé de l'acte incriminé par une convention internationale qui est d'application à trouver sur le territoire belge et n'est pas extradé vers l'un des états compétents en vertu de cette convention, il peut être poursuivi en Belgique sans avoir égard à sa nationalité, à la nationalité de la victime ou au lieu de commission de l'infraction
Ce principe exige ainsi des états soit l'extradition soit l'intentement de poursuite sur leur territoire
Cette règle de droit coutumier tant empêcher l'impunité des auteurs de certaines infractions considérées comme graves par le droit international
Il fut précisé que la seule obligation incombant à la Belgique consiste à soumettre l'affaire au ministère public qui continue de disposer du pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites
La compétence universelle pourrait encore nécessité aucun critère de rattachement avec l'État pour justifier l'application de sa loi et la compétence de ces juridictions pénales, pas même la présence du prévenu sur son territoire
On parle en ce cas exceptionnel de compétences universelle par défaut ou in abstentia. Il n'existe toutefois aucune normale internationale imposant un législateur belge institué une compétence universelle par défaut de ces juridictions pénales
e) la compétence fondée sur le droit européen ou international article 14/10
En tant mettre en application les règles de droit international conventionnel ou coutumière ou de droit dérivés de l'Union européenne liant la Belgique, lorsque ces règles lui imposent, de quelques manières que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites
Cette dernière hypothèse est la plus prometteuse eut égard à l'inflation des dispositions de droit international pénal
Législateur a d'ailleurs conçu ce texte comme une disposition d'applications générales permettant d'éviter de devoir adapter la législation dès que la Belgique devient partie à une convention de droit international pénal contenant des obligations à caractère juridictionnel
Des régimes de compétences extra-territoriales en règle non hiérarchisée
Le législateur n'a pas exclu que l'exercice des poursuites devant les juridictions pénales belges du chef d'une infraction commise hors du territoire du royaume puisse être fondée sur plusieurs dispositions légales
Lorsqu'il en va ainsi et que la loi d'institue aucune hiérarchie entre les différents chefs de compétences, il est alors laissé au mystère public et juridiction de jugement la liberté de choisir la base légale en vertu de laquelle ils interviennent
Dans la plupart des cas les critères de compétences ne sont pas subsidiaires mais complémentaires
Par exception législateur à à l'occasion entendu prévoir des règles générales de compétences extra-territoriales qui ne trouve à s'appliquer que lorsque les conditions d'application de régime plus spécifique de compétences extraterritorielles ne sont pas réunies. Ces régimes généraux sont alors conçus comme subsidiaire