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DP : P1 : loi pénale : CH8 : l'application de la loi pénale dans l'…
DP : P1 : loi pénale : CH8 : l'application de la loi pénale dans l'espace (suite 2)
Section 1 la règle de territorialité de la loi pénale belge
Sous section 2 le territoire du royaume et ses extensions
Les extensions fictives
Les navires
La loi du pavillon (exigence juridique = enregistrement)
Article 2.2.1.2 du code belge de la navigation
Ton navire enregistré dans le registre des navires de merde tenu par le registre naval belge bat pavillon belge
Lorsque la loi le dispose, les infractions commises à son bord sont réputés commises en Belgique, alors même que le navire serait situé en haute mer, dans des eaux territoriales étrangères ou dans un port étranger de sorte qu'il est réputé faire partie du royaume
Exemple de point article 4.3.3.2 côte belge la navigation paragraphe 1 et 4
Ces délits maritime sont définis comme les crimes et des lits instruits par le code belge la navigation, spécifique à la navigation maritime et pour lesquelles celui-ci imposent respectivement des peines criminelles et correctionnelles
Article 4.3.3.8
Article 4.5.2.8
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2019 introduisant le code belge de la navigation, l'article 73 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime et non c'est plus simplement que les infractions commises à bord d'un navire belge sont réputés commis sur le territoire du royaume
Tel n'est plus le cas aujourd'hui
Il faut systématiquement rechercher base légale pour asseoir la compétence des juridictions belges pour les infractions commises à bord d'un navire battant pavillon belge
Il envoie ainsi des délits maritimes énumérer aux articles 2.4.5.5 et 2.4.5.42
Tu écrives comme le viol le meurtre ne sont pas des délit maritimes => donc pas de texte à portée générale => le silence voudra dire que c'est le droit commun de la compétence extraterritorial qui s'applique ou silence = lacune législative, on a abrogé l'ancien code sans plus penser à l'article concerné => vie juridique
Par contre, il est admis que les infractions commises à bord d'un navire de guerre battant pavillon belge sont réputés commis sur le territoire du royaume dès lors qu'il demeure sous l'empire des lois de l'État dont il représente la souveraineté
Une fois la compétence juridictionnelle belge admise, la loi du pavillon s'applique que le navire civil ou de guerre se trouve lors de la Commission dans l'infraction en haute mer, dans les eaux territoriales étrangères ou dans un port étranger
Article 92 de la convention de montego Bay du 10 décembre 1982 et article 6 de la Convention de Genève du 29 avril 1958 que les navires navigue sous le pavillon d'un seul état et sont soumis sauf dans les cas exceptionnels expressément prévu par les traités internationaux ou la convention à sa juridiction exclusive en haute mer
Ainsi dans les eaux internationales le navire est soumis à la domination d'aucune puissance étrangère il est soumis qu'à la loi du pavillon et relève dès lors des juridictions de l'état du pavillon
pour l'infraction commise dans les eaux d'un autre état => uniquement juge étrangers qui tu connais ? Ou compétences extraterritoriale => assez flou
Les aéronefs = avion lui aussi ne bats le pavillon que d'un seul état
La loi du pavillon
Article 6 de la loi du 27 juin 1937
Organise l'immatriculation des aéronefs
L'aéronef belge en vol
Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol sont réputés commis sur le territoire du royaume quel que soit l'endroit où celui-ci volait lors de la commission de l'infraction
Loi du 27 juin 1937 consacre la loi du pavillon lorsqu'elle est non sans son article 36
L'aéronef étranger en vol
Les infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol sont réputés commises hors du territoire du royaume
La loi permet cependant l'application de la loi pénale belge lorsque l'aéronef bah pavillon étranger
L'article 36 alias 3 de la loi du 27 juin 1937 et son alinéa 4