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DP : P1 : loi pénale : CH8 : l'application de la loi pénale dans l'…
DP : P1 : loi pénale : CH8 : l'application de la loi pénale dans l'espace (suite 3)
Section 1
Sous section 3, le lieu de la commission de l'infraction
§1. L'infraction entièrement réalisée et consommée en Belgique
Tous les éléments constitutifs se sont commis en Belgique
Les tribunaux belges sont compétents pour juger une infraction dont l'ensemble des éléments constitutifs se sont réalisés en Belgique
Il n'existe aucun élément d'extranéité dans ce cas
Article 3 code pénal : infraction commise par un Belge ou un étranger est puni conformément en disposition du droit belge
Il en va de même lorsque l'infraction commise en Belgique se rattache à d'autres faits commis à l'étranger ou lorsqu'elle requiert comme élément constitutif la Commission préalable une autre infraction cette dernière fut-elle commis à l'étranger
§2. La présence d'un élément d'extranéité
Certains éléments constitutifs se commettent à l'étranger et d'autres en Belgique => le juge étranger et belge peuvent être compétents, exemple de compétences partagées entre deux états
L'infraction n'est pas entièrement commis sur le territoire du royaume c'est-à-dire lorsqu'elle recèle un élément d'extranéité => il en va ainsi lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs d'une infraction instantanée complexe surviennent à l'étranger, lorsque la situation délictueuse constitutive d'une infraction continue sur se déroule tant en Belgique qu'à l'étranger ou lorsque les faits constitutifs de l'infraction d'habitude sont commis en Belgique et à l'étranger
Sous l'empire du code 1867, la Cour de cassation considérait de manière générale qu'une infraction relève de la compétence des juridictions belges lorsque l'un des éléments qu'il a constituent à en tout ou en partie été accomplie en Belgique
Cette jurisprudence a été codifié à l'article 3 alinéa 3 du Code pénal
Une infraction est commise en Belgique lorsque l'un de ces éléments constitutifs est situé en tout en partie sur le territoire belge ou lorsque le comportement matériel de la constitue, qui forme un tout indivisible, a été commis tant en Belgique qu'à l'étranger
Lorsqu'une infraction ou du moins l'acte principal il y a caractérise et consommer en Belgique les axes de participation comme il tente en Belgique qu'à l'étranger tombe sous l'application de la loi pénale belge mais non les actes simplement préparatoires distincts d'un commencement d'exécution
La Cour de cassation a admis la compétence du juge belge afin de lui permettre de connaître sur le fondement de l'article 3 alinéa premier code pénal de la tentative d'une infraction commise à l'étranger lorsque au moins un des actes extérieurs qui en constitué le commencement et non simplement un acte préparatoire a été commis sur le territoire du royaume
La circonstance que l'infraction ce soit partiellement réalisé sur le territoire du royaume justifie que le juge belge applique les règles droit pénal belge sans devoir faire application dans cette hypothèse du droit pénal étranger qui risque de le placer devant une page impossible et de plus compliqué davantage encore sa tâche dans la mesure où il n'est pas toujours aisé de déterminer où se situe le centre de gravité d'une infraction pour justifier l'application du droit étranger
a) les infractions instantanées de Commission par action et de Commission par action ou omission : la théorie de l'ubiquité
Critères de rattachement de points présence d'un élément constitutif en Belgique
L'application strict de la territorialité du droit pénal serait de nature à empêcher les condamnations du prévenu en Belgique lorsque l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas localisées sur le territoire du royaume. Une telle solution blesserait toutefois le sentiment de justice
Sous l'empire du code 1867, la législation ne contenait aucune disposition générale arrêtant en plusieurs critères afin de déterminer à quel endroit une infraction est réputée avoir été commise
La Cour de cassation est la doctrine ont alors développé une théorie dite de l'ubiquité au terme de laquelle les juridictions pénales belges sont compétentes pour connaître des infractions instantanées de Commission par action ou de Commission par action ou par omission partiellement remise en Belgique( dont au moins un de leurs éléments constitutifs ou aggravant et survenu sur le territoire belge)
L'article 3 aléatoire du Code pénal adopte cette jurisprudence : le législateur confirme la théorie de l'ubiquité qui prévoit l'application de la loi pénale aux infractions qui se sont partiellement réalisées en Belgique de sorte que l'infraction est réputée commis sur le territoire du royaume dès qu'un de ces éléments constitutifs ou aggravant un matériellement était commis sur ce territoire
L'application de la théorie de l'ubiquité conduit logiquement à la compétence concurrente de divers états dans la mesure où la compétence du juge belge ne requiert pas que l'infraction était entièrement commise en Belgique pourvu qu'elle s'y soit partiellement réalisée
Les cours et tribunaux belges sont dès leurs compétences pour juger les infractions donc au moins un des éléments constitutifs ou aggravant est survenu en Belgique
Leur localisation sur le territoire belge se détermine sur la base du lieu de commission de l'infraction incriminée, du lieu de survenance de l'omission coupable, du lieu de survenance de toute autre élément matériel constitutifs ou encore du lieu de réalisation du résultat prohibé par la loi. C4 critères envoie à des éléments matériels constitutifs de l'infraction
La cour est allé plus loin pour retenir comme critère de rattachement la réalisation, sur le territoire du royaume, d'un acte matériel préparant un des éléments constitutifs de l'infraction