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DP : P1 : loi pénale : CH7 : l'application de la loi pénale dans le…
DP : P1 : loi pénale : CH7 : l'application de la loi pénale dans le temps (suite 5) !!!
Section 2
Sous section 3, les lois qui modifient les conditions de l'incrimination : l'application combinée des législations successives
Les règles de trois transitoire qui régissent les dispositions qui instituent une nouvelle incrimination ou des pénalise un comportement qualifié infraction ne sont pas identiques à celles afférente aux dispositions qui modifient les conditions d'incrimination. Seul les premières son régie par l'article 2 du Code pénal, non les secondes
redit d'avant page 116 et 117 (aller relire plusieurs fois)
§1. Les lois anciennes et nouvelles incriminent le fait dans des conditions identiques
L'infraction commise sous l'empire de la loi ancienne demeure punissable alors que cette dernière a été remplacée ou modifier par une législation nouvelle lorsque le fait qualifié d'infraction par la loi ancienne et commis sous son empire demeure incriminée par la loi nouvelle
Une loi nouvelle qui tout en abrogeant la loi antérieure ne renonce pas au but de celle-ci ou qui incrimine un fait dans les mêmes conditions que la loi abrogée peut également être appliqué on fait commis sous l'empire de la loi antérieure
Il en va à fortiori ainsi lorsque l'infraction est sanctionnée de la même peine
En ce cas le juge applique légalement la loi nouvelle au fait commis sous l'empire de la loi ancienne
Lorsque la nouvelle incrimine le fait dans les mêmes conditions que la loi ancienne mais le punit de peines différentes, le juge doit faire application de loi pénale nouvelle quand un incrimination est appliqué quant à la peine celle qui était en vigueur à l'époque de la commission de l'infraction à moins que la peine combinée par la loi nouvelle s'avère la plus douce
Les lois anciennes et nouvelles incriminent le fait dans des conditions différentes
Si la loi nouvelle incrimine le fait dans d'autres conditions que celle de la loi remplacer ou modifier, l'exercice des poursuites suppose que le comportement reproché au prévenu constitue une infraction pénale au regard des deux législations successives c'est-à-dire tant lors de la Commission que lors du jugement
L'appréciation doit se faire concrètement pour que chaque prévenu individuellement regarde l'acte qu'il a posé et non de la manière abstraite ou en d'autres termes sur la base d'une analyse abstraite des deux législations
Lorsque le fer rapproché au prévenu un criminé par la loi pénale lors de sa commission est toujours lors du jugement et ce malgré le changement de législation les cours et tribunaux doivent entrer dans la voie de la condamnation sans qu'il soit nécessaire d'apprécier de manière abstraite et globale la sévérité de la loi incrimination nouvelle au regard de l'ancienne
Cour de cassation de points lorsque le fait imputé au prévenu est incriminé par une loi abrogée autour du jugement, le juge ne peut déclarer l'infraction établie que s'il constate que le fait, punissable sous l'empire de l'ancienne loi, le demeure en application de la nouvelle. En ce cas, le fait était et demeure prohibé par la loi pénale
Il s'indique ensuite de sanctionner le prévu de la peine en vigueur à l'époque de la Commission des faits à moins que depuis celle-ci la loi nouvelle ne les réduite auquel cas le juge compare chacune des peines principales et accessoires des deux législations successives et applique la moins sévère
Si le comportement de l'auteur, incriminé autant de sa commission ne constitue plus une infraction au temps du jugement l'extinction de l'action publique s'impose
Par contre les cours est tribunaux ne peuvent que prononcer l'acquittement lorsque le comportement de l'auteur incriminé au temps du jugement ne constituait pas une infraction lors de sa commission
Il est en effet inconcevable de condamner un prévenu du chef d'un comportement qui ne constituait pas une infraction lorsqu'il fut posé