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DP : P1 : loi pénale : CH7 : l'application de la loi pénale dans le…
DP : P1 : loi pénale : CH7 : l'application de la loi pénale dans le temps (suite 4)
Section 2
Sous section 2
§3. La notion de peine la plus forte
Le régime sous l'empire du Code pénal de 1867
Cour de cassation avait adopté une jurisprudence assez complexe qui permet de vérifier laquelle des peines anciennes ou nouvelles étaient la plus forte
Le juge devait comparer les deux régimes de répression dans leur globalité
Une fois le régime de répression le plus favorable déterminé il était tenu de l'appliquer dans son ensemble donc sans avoir la possibilité de sélectionner les peines les plus douces parmi celles comme idée par législation ou règlementation successives
Les cours et tribunaux elle est ainsi tenue d'infliger la peine principale ainsi que les peines accessoires qu'il assortissaient, s'il y avait lieu, la peine principale écartée comme plus sévère ou avait été introduite dans la législation postérieurement à la Commission des faits
Il leur était donc pas permis de panaché c'est-à-dire de créer un système de répression favorable au prévenu en dépouillant les deux législations de leur disposition qui lui sont le moins favorable
Le système de répression d'une législation devant être appliquée dans son ensemble il pouvait arriver que le juge soit contraint dans les faits de condamner le prévenu à une belle plus sévère que celle qui l'aurait effectivement infligé s'il avait pu faire application de la législation abrogée
Le régime sous le code pénal actuel. La simplification des règles de détermination de la peine la plus forte
Pour déterminer la peine la plus forte le nouveau régime de peine ne doit plus être apprécié dans son ensemble
Il y a lieu de comparer les peines prise isolement raison pour laquelle les mots principales ou accessoires ont été ajoutés à l'article 2 alinéa 2 du Code pénal afin d'indiquer que la comparaison doit avoir lieu peinte par PED et non au regard du régime répressif dans son ensemble
Le juge est invité à panaché, créer un système de répression favorable au prévenu en dépouillant les deux législations de leur disposition qui lui sont le moins favorable
Concrètement il s'indique de comparer chacune des peines principales accessoires et subsidiaire ancienne et nouvelle de même nature ayant le même objet entre elles
Le juge de me prononcer une peine principale accessoires ou subsidiaire qu'elle soit ancienne ou nouvelle lorsqu'elle s'avère être la plus forte
Il ne peut davantage prononcer une peine principale accessoires subsidiaire ancienne qu'il est plus comme idée par la loi nouvelle à moins qu'elle ne soit plus douce, lis une benne principale accessoires ou subsidiaire nouvelle lorsqu'elle ne pouvait être infligée sous l'empire de la loi ancienne à moins qu'elle ne s'avère plus douce
Lors de la comparaison des deux peines de même nature la peine la plus sévère et celle dont la durée ou le montant maximum fixé par la loi est le plus élevé sans qu'il s'indique d'avoir égard à leur minimum
Ce n'est lorsque la durée ou le montant maximum est identique qu'il s'indique d'avoir égard à l'heure minimum
Lorsque les maxima est minima de la durée ou du taux de la peine sont identiques le juge aura égard aux critères prix du caractère obligatoire ou facultatif de la peine. La peine obligatoire est plus sévère que la peine facultatif
Le juge ne peut prononcer que celle des deux peines comparées qui est la plus douce
La difficulté consiste à combiner ces deux critères
Lorsque les peines comparées sont toutes deux obligatoires ou facultatives il n'y a aucune difficulté particulière
Par contre lorsque la peine ancienne et facultative alors que la peine nouvelle est obligatoire ou inversement l'appréciation peut se compliquer
Lorsque là peine obligatoire est plus forte elle sera écartée au double motif qu'elle est à la fois la plus forte et obligatoire
Lorsque la peine facultative elle a plus forte alors que la peine la plus douce est celle obligatoire
Législateur a entendu promouvoir une concreto le choix de la peine la plus douce
Le juge qui va entrer dans la voie de la condamnation pénale doit alors de l'appréciation de la sévérité des peines principales accessoires et subsidiaires anciennes et nouvelles en présence faire connaître sa volonté ou non de les prononcer si elles sont facultatives
S'il entend prononcé tel ou telle peine lapin n'a plus douce et celle qui est la plus légère qu'elle soit obligatoire ou facultative puisque le juge a pris la décision de la prononcer
S'il n'entends pas prononcer une peine déterminée la peine la plus douce et celle qui est facultative et alors même que ça durait ou son taux serait plus élevé