La décentralisation se définit comme un procédé par lequel l’État confère à des collectivités infra-étatiques (les CT) une personnalité juridique distincte de l’État corrélé au droit constitutionnel de s’« administrer librement ». Le droit à la libre administration des CT est consacré à l’art. 72 al. 3 de la Constitution, lequel dispose que « dans les conditions prévues par la loi, [les CT] s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». Au regard de cette définition constitutionnel, le droit/principe de libre administration (LA) des CT implique trois critères. D’abord, la LA implique la reconnaissance d’un pouvoir réglementaire local au côté du pouvoir réglementaire national exercé par le Premier ministre (art 21 Constitution). Ensuite, la LA nécessite l’attribution de compétences effectives au profit des CT, i.e. de domaines/matières dans lesquels les CT peuvent user de leur pouvoir réglementaire. Ces compétences sont définies par la loi (et codifiées au sein du CGCT). Il est à noter que la loi NOTRe de 2015 a supprimé la clause générale de compétence pour les départements et les régions (i.e. la disposition législative qui énonce que le conseil département (ou régional) règle par ses délibérations les affaires du département (ou de la région)) et soumet ainsi ces deux catégories de CT au principe de spécialisation de leurs compétences. Enfin, la LA exige que l’exercice réglementaire des compétences attribuées soit assurer par un conseil élu, i.e. par une assemblée délibérante dont les membres sont désignés au suffrage universel (conseil municipal, conseil départemental, conseil régional). Il faut ajouter que, depuis la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions (1ère loi de décentralisation initiée par G. Deferre), la LA est présentée comme incompatible avec le pouvoir de tutelle administrative exercée par le préfet (sur les communes et départements) et préfet de région (sur les régions), i.e. avec le pouvoir d’approbation préalable, de réformation et d’annulation qui était auparavant reconnu au préfet à l’égard des actes réglementaires et individuels adoptés par les assemblées délibérantes des CT. En effet, cette loi a substitué, à la tutelle administrative exercée a priori, un contrôle juridictionnel exercé a posteriori sur transmission du préfet (déféré préfectoral).