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DP : P1 : loi pénale : CH2 : Les caractéristiques du droit pénal (suite 4)…
DP : P1 : loi pénale : CH2 : Les caractéristiques du droit pénal (suite 4)
Section 5 Le droit pénal est légaliste
le principe de légalité : l'établissement des incriminations et des peines par le loi ou en vertu de la loi
principe de légalité pénal suppose que les incriminations et les peines trouvent leur fondement dans la loi ou sont établis en vertu de la loi
incrimination = oeuvre du législateur ou d'une réglementation agissant sur sa délégation
délégation pas contraire au principe de légalité si l’habilitation est suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixé avant par le législateur
le juge ne peut pas lui même qualifier une infraction et déterminer la peine => garantie d'une contre l'arbitraire
art 12 et 14 C
la peine doit être déterminées par ou en vertu de la loi
une peine n'est légale que si le taux en est expressément fixé par le législateur
les cours et tribunaux appliquent la loi sans jugement de valeur
parquet => la loi lui reconnait le monopole du classement
a défaut de peine comminée par ou en vertu de la loi => le prévenu doit petre renvoyé des poursuite
lrsq la loi/réglementation prise en vertu de la loi ne prévoit pas un régime de répression pour déterminer la ou les peines applicables, l'application de cette loi/réglementation doit être écartée
le juge ne peut pas infliger une peine illégale quant à sa nature ou son taux
le peine comminée par une disposition pénale réglementaire ne peut excéder les lim autorisée par la loi
si devait aller autrement => le juge doit en vertu de l'art 159 C faire application du texte en déterminant le taux de la peine à concurrence du max légal
le principe de légalité : l’antériorité de l'incrimination et de la peine
la loi pénale doit avertir avant de frapper
principe de légalité supposeque l'incrimination et la peine qui l'assortit soient établies par ou en vertu de laoiavant que l'on ne puisse reprocher à un individu un comportement qui y serait contraire
nul ne peut être punit pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissable par la loi au moment où elles ont été commises
il ne peut être prévu aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment de la commission de l'infraction
art 2 CP
le principe de légalité : l'exigence de prévisibilité
loi pénale doit être prévisible
doit être formulé en des terme qui permettent à chacun de savoir, au moment où il commet le comportement, si celui-ci est ou non incriminé et de connaitre la peine qu'il risque d'encourir
la condition de prévisibilité est remplie lorsque la pers à qui s'applique la disposition pénale a la possibilité de connaitre , sur base de cette disposition légale,les actes et omission entrainant sa responsabilité penale
juge dispose d'une certaine liberté d'appréciation => pas contraire à la condition de la prévisibilité raisonnable de la loi pénale
qd la base légale de l'infraction ne répond pas au critère de prévisibilité => peut pas être infligé de sanction pénale
le principe de légalité : l'exigence de clarté, d'accessibilité et de précision
Implique l'existence de normes de droit suffisamment accessibles précise et prévisible
Si un mot n'est pas défini alors il faut le prendre dans son sens usuel, courant, le sens que tout le monde connaît, sens habituel
Article 7 de la convention
Les incriminations doivent être définies en terme clair et précis afin d'exclure et poursuite, les condamnations et les sanctions arbitraires et de permettre aux citoyens de connaître exactement les actes et omission prohibées par la loi pénale
L'existence d'une base légale ne suffit pas pour avoir l'exigence de qualité qui est essentiel
La légalité d'une disposition pénale requiert que si on l'apprend toute seule ou avec d'autres dispositions ou dans un autre contexte d'une autre disposition elle décrivent de manière suffisamment précise le comportement qualifié de punissable
Il est satisfait au principe de l'égalité lorsqu'il est possible pour le justiciable contenu éventuellement de sa qualité particulière ou de ses fonctions de connaître sur base du texte de loi les actes et omission donnant lieu à sa responsabilité pénale même si la qualification plus détaillée on est laissé au juge. Il doit aussi pouvoir connaître la peine à laquelle il s'expose,
L'expérience montre l'impossibilité d'arriver à une exactitude absolue dans la rédaction des lois. Les actes n'ont pas besoin d'être prévisible avec une certitude absolue, l'expérience révélant qu'une telle certitude est hors d'atteinte