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Chapitre 1 : La typologie des contrats romains, Chapitre 2 : Les règles…
Chapitre 1 : La typologie des contrats romains
Section 1 : Les contrats formels de l’Ancien droit romain
I. Les contrats formels de l’époque archaïque
A] La mancipatio
il s’agit d’un contrat de transfert de propriété pour certains biens considérés comme fondamentaux à cette époque (=res mancipi) :
les terres et ce qui sert à les cultiver (animaux de laboure, esclave, instruments);
formalisme (per aes et libram)
il faut plusieurs éléments : 8 citoyens romains
l'aliénation (celui qui transfère la propriété
le Mancipan
l’acquéreur (celui qui reçoit la propriété)
5 citoyens qui servent de témoins
un citoyen qui s’occupe de la balance (la balance sert à peser les lingots de métal pour en déterminer sa composition et donc sa valeur)
B ) Le nexum
ce contrat a le
meme formalisme que la MANCIPARIO
+: prêt, le créancier va remettre au débiteur un lingot
d’airain
qui représente la somme prêtés ainsi que les intérêts qui en découlen
Dans une période archaïque où il y a peu d'échanges économiques, la nécessité d’emprunter ou de prêter de l’argent n’existe pas
lorsque l’économie romaine commence à devenir une économie d’échang
Par ce contrat
le débiteur s’engage à rembourser la somme prêtée avec les intérêt
il est lié à la conséquence juridique en cas de défaut de paiement, il va se trouver enchaîné dans la prison privée du créancier et contraint à travailler pour lui comme esclave jusqu’à ce que la somme et les intérêts soient remboursé
une période où les romains ne distinguent pas bien ce qui relève d’un engagement contractuel de ce qui relève d’une conduite délictueuse.
II. Les contrats formels de l’époque classique
A] Le contrat verbis (sipulatio)
Définition
Contrat oral, formé par question-réponse stricte.
Présence physique des deux parties, souvent en public avec témoins.
Ouverture
D’abord réservé aux citoyens romains, élargi aux étrangers sous conditions.
Portée
Peut concerner tout engagement, sans justification de cause.
Avancée : donne force obligatoire à tout accord verbal.
mais a sens unique
Nature
Contrat de droit strict : le juge vérifie la forme et ce qui a été promis, rien de plus.
Application stricte qui a causé des injustices
(par exemple, livraison d'un esclave mort si non précisé sur l'état).
Évolution
Ajout de clauses pour exclure le dol (fraude) et exiger une exécution correcte.(pour eviter la fraude)
La stipulatio va évoluer dû au fait qu’elle s’est étendue aux étrangers, on va atténuer le formalisme lié à la l’oralité
Si la promesse est claire, les termes employés n’ont plus vraiment d’importance
La deuxième évolution est liée au développement de l’écrit, pour des raisons de preuves les parties prennent l’habitude de rédiger un écrit qui reprend les paroles prononcées.
B] Le contrat litteris
contrat écrit : formel, inscrit dans un livre de compte familial.
Utilisé par les pères de famille : pour comptabilité, surtout dans les grands domaines agricoles.
Créance valable sans cause mentionnée : suffit que la dette soit inscrite des deux côtés.
Permet les contrats à distance : pas besoin de présence physique.
Déclin avec la modernisation : reste parfois chez les banquiers.
Préfigure les futurs contrats moins formels.
des contrat formels mais le formalisme va évoluer car la socéité romaine évolue et aura un formalisme bcp plus leger
, sont des contrats qui reposent sur un formalisme extrêmement lourd (Per aes et libram = par l’airain et la balance
Section 2 : Les contrats réels
I. Le mutuum, le contrat réel stricte le plus ancien
C’est un contrat qui consiste à remettre à l’emprunteur des biens destinés à être consommés (blé, denrée, huile, vins, …) ->pratique solidaire
utiilisé les contrats de prêt d’argent
l’emprunteur
l’obligation
restituer
son équivalent
en quantité et en qualité.
, c’est un service que l’on rend et il y a une obligation morale de rembourser
existe tjr dnas le CC-> Contrat de pret
pas encore de bonne fois, il respose sur des condition de droit stricte
II. Les contrats réels de bonne foi
A] La fiducie (vient de fides = la foi)
Cela consiste à opérer
un transfert de propriété
par le biais d’une
mancipatio
et
conv
avec
l’obligation qui est faite à celui qui a reçu le bien de le restituer plus tard
la fiducie avec un créancier,
lorsque une dette anterireur existe , le creancier, utilisera la fiducie pour garder les bien du debitteur tnat qu'il na pas rembourser
Obligation réciproque
frequemment utilisé par les soldat en guerre
Action
Le propriétaire initial va avoir une action lorsque le cocontractant refuse de restituer le bien
celui qui a conservé le bien il a parfois dû engager des frais pour conserver, entretenir ou protéger le bien donc il va pouvoir obtenir le remboursement de ces frais de la part du propriétaire initial,
, c’est ce remboursement qui fait que le contrat devient un contrat synallagmatique imparfait.
2 inconvenient a ce contrat:
Mancipation (don limité)
l'ami ou le creanceir deveint propriétaire du bien
Donc si y'a une diffculté le propio n'est pas obligé de redonner son bien
B] Les contrats réels remplaçant la fiducie
C’est un contrat qui repose sur le transfert de
possession du bien et l’accord donc la convention,
Contrat de gage :
l existe toujours, cela consiste à donner à un créancier
une garantie de la créance
, le créancier va avoir la possession d’un bien jusqu’au paiement de la dette et ensuite il le restitue (=> remplace la fiducie avec un créancier).
le creancier n'a que la possion et non la propriété
Contrat de dépôt
Consiste a confier un bien meuble et cette chose doit être restitué lorsque le déposant le demande.
-> le dépositaire ne peut pas servir de la chose gagé (sinon c’est un pret )
que pour les bien meuble
action
récupération
frais d'entretier
le pret a usage
C’est un contrat de prêt à usage, le prêteur va prêter un bien pour qu’il soit utilisé par l’emprunteur.
peut être lié a des frai d'usage
pas de Manipatio
dans ce contrat le juge vas juger la bonne fois , apparait le premier contrat reel de bonne foi, ainsi il ne se limite plus de controler la forme du contrat
On est plus
dans des contrats de droit strict, le j
uge ne se limite pas à contrôler la forme du contrat
,
le juge a un rôle plus actif dans l’interprétation du contrat car il juge aussi en fonction de l’attitude des parties
Section 3 : Les contrats consensuels
I. La vente
plus commun des contat
la vente est enfaite un transfet de possession
spécific
il existe des vente dont l"execution des prestation sont retardé (crédit)
la vente contrat : une vente qui ne transfet pas la propriété
meme si la mancipation exite ca reste pour les ciotyens et limité a certain bien
on achete la propriété du bien
Il existe à Rome un contrat permettant de transférer la propriété (la mancipatio) mais il est très formel) mais faut être romain( c'est quelque chose de fondamental)
contrat Consensuel : accord sur le bien et sur le prix
Que se passe-t-il si le vendeur n'est pas le propriétaire du bien et que le propriétaire réel se manifeste ? Et en cas de vices cachés ?
le propriétaire est toujours préféré au possesseur même de bonne foi, le bien est restitué au propriétaire c’est l’éviction
des garantie ont "etait mit plance
stipulation
à garantir l'acheteur contre l’éviction et les vices cachés(mais pas obliger)
évolution
cette garantie sera automatique
-> Poour les vente publique qui concernet les animeaux et esclave
1 more item...
proboblement : les obligation ne sont pas lié
II. Le louage
C’est un contrat consensuel, synallagmatique, de bonne foi
3 type :check:
Le louage de choses = locatio rei (le louage classique)
Le louage de journée de travail = locatio operarum
concerne que les personne libre
(mais en soit le vrais romain ne travaille pas )
generalement ce sont les plus pauvre qui travavaille
il sert pour certain travaux condirere comme inferireur et sont des travaux spécifique
Le louage d’un ouvrage à faire = locatio operis faciendi
Il y a un entrepreneur qui s’engage à réaliser un travail déterminé en utilisant des matériaux qui lui sont fournis par le cocontractant et en échange d’une rémunération (ex : coudre un vêtement à partir du tissu fourni, …).
III. La société
C’est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes (les associés) vont s’associer ensemble pour réaliser un but commun et lucratif,
contrat intuitu personae,
l’affectio societatis
Si elle disparaît, le contrat de société disparaît aussi.
haque associé doit amener soit ≈
apport en industrie ( rendre un service a la sct)
un apport en capital (nature , argent)
les personne moral d ebonne n'existait pas a l'époque
?
Que se passe-t-il lorsque la société disparaît ? Dans ce cas, la société sera liquidée.
possible de posé de posé une clause de réparittion inégalitaire
Que se passe-t-il quand un des associés trompe la société ?
c’est un contrat intuitu personae de bonne foi,
les romains considèrent que le fait de tromper son associé est quelque chose d’immoral.
rejet de la sct
IV. Le mandat
un contrat par lequel une personne donne à une autre personne le pouvoir de faire quelque chose en son nom. A Rome c’est quelque chose qui relève du service rendu à un
C° intuitu personae
Normalement le mandat c’est acte à titre gratuit
Le mandataire peut avoir avancer des frais ou des préjudices liés au contrat de mandat.
aissance à deux actions : une qui permet au mandant de demander des comptes au mandataire sur l’exécution du mandat, une autre qui permet au mandataire de demander une action au mandant lorsqu’il y a des frais ou des préjudices occasionnés par le mandat.
mais utiliser pour des actions ou des services qui ne peuvent pas être couvert par le louage de journée de travail car ce sont des professions plus nobles, cela concerne les honoraires des professions comme médecin, avocat, professeur, ….
Le contrat consensuel se forme pas la seul volonté des partie
c’est un contrat sans forme qui sont ouvert aux étranger qui repose sur la bonne fois .
Contrat nécessaire par l’évolution de la société de l’économie.
contrat sy parfait
Section 4 : L’extension du consensualisme
I. Les pactes
A] Les pactes prétoriens
issu de la pratique judiciaire,
ce sont des pac U° qui ne creer d'action a l'égard de celui qui c'est engagé
3 pacte
pacte de recepta
: pacte d’acceptation d'une promesse ou d’un compromis fait à l'occasion d’un litige
pacte de serment
: C’est l’idée de mettre un terme à un litige préexistant en prononçant un serment de bonne foi selon lequel les prétentions sont justes.
pacte de constitut
: une personne s'engage à payer une dette préexistante soit la sienne ou celle d’autrui, c’est un pacte qui permet en réalité d’obtenir un délai de paiement avec des frais supplémentaires. Cela recouvre des opérations bancaires qui permettent de développer ce type d’activité.
B] Les pactes adjoints
des pactes joints à un contrat préexistant, ils sont considérés comme faisant partoie du contrat et donc tirent leur force obligatoire du contrat. Il y en a 2 sorte :
il diminue la portée de l’obligation normalement prévu par le contrat (pacte minutoire)
il augmente la portée de l’obligation normalement prévu par le contrat (pacte de renforcement)
C] Les pactes légitimes
Ils sont légitimes car ils sont reconnus par la loi impériale
3 principaux
la constitution de dot : apparaît dans le cadre d’un mariage, le principe est de rendre obligatoire la dot pour celui qui l’a pris donc le mari à une action contre le père pour obtenir la dot
la promesse de donation : celui qui a promit une donation doit être juridiquement engagé
le compromis : lorsque des parties sont engagées dans un litige, elles vont faire appel à un arbitre (un tiers) qui va trouver un compromis et ce compromis devient obligatoire, le litige est tranché.
defintiion :
ce sont des accrd qui ne sont pas sanctionné par le droit
cependant au fure a mesure du tout elles vont être reconnues par les autorité
II. Les contrats innomés
Pour mettre en place le consensualisme, le
romains sont bloqué par 2 choses : l
contrats romains ne sont pas consensuels
par nature il en existe seulement certains (numerus clausus des contrats consensuels)
pour avoir une force juridique faut que le contrat corresponde à un contrat préexistant
Les romains vont contourner les problèmes et vont créer les contrats innomés,
C’est l'exécution qui donne sa force obligatoire au contrat, si aucune des parties ne s’exécute, il n’y a pas de contrat.
Il faut donc l’accord de volonté plus l’exécution et ce qui est révolutionnaire
pas de liste exhaustive des contrats mais 4 priincpaux contrat :
le transfert de propriété en échange d’un transfert de propriété
le transfert de propriété en échange de l’exécution d’une prestation (plus besoin du mandat pour les professions à honoraires)
l'exécution d’un acte en échange de l’exécution d’un autre acte
l’exécution d’un acte en échange d’un transfert de propriété
Les romains veulent développer ce principe de consensualisme, pour cela ils vont utiliser 2 innovations juridiques : la notion de pacte qui existait déjà à rome et n'avait pas d’effet juridique et l’invention d’une nouvelle catégorie de contrats : les contrats innomés.
Titre 1: l'heritage romain
Chapitre 2 : Les règles générales des contrats romains
Section 1 : Le consentement
I. Le consentement sous l’angle positif
Le consentement doit être exprimé, le consentement tacite (le silence)
n’est pas forcément reconnu par le droit romain
ardivement l'acceptation du silence comme consentement fut accepté
notamment les contrats de louag
Ce consentement doit être sérieux
par jeu n’est pas rée
celui qui consoit doit disposerde toutes ses facultés intellectuelle
s, ce qui en sont privés ne peut pas s’engager.
l’âge, à Rome on peut s’engager très tôt dans un rapport contractuel (
à partir de 7 ans
énéralement l’accord d’un tuteu
Le consentement doit être réel
par jeu n’est pas réel
II. Le consentement sous l’angle négatif : les vices
A] L’erreur
l'erreur n'est accpeté que pour les femmes , les enfants, les soldat
B] Le dol
le dol est imputable qu'au co contractactant adverse et non au tier
Le dol ne rend pas forcément le contrat nul, le juge peut modifier le contrat et notamment les obligations des parties, l’annulation n’est pas automatique.
C] La violence
La violence permet l’annulation de l’acte litigieux et de tous les actes qui en sont issus.
Section 2 : L’objet du contrat
il doit être
possible : Si l’objet est impossible le contrat est nul
licite : il existe à Rome des objets en dehors du commerce comme les choses sacrées, les biens publics, les poisons qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat. Si l’objet est illicite le contrat est nul
déterminé : il doit être clair pour savoir précisément de quoi il s’agit.
la cause: pas fondamental dans le droit romain
L’objet est nécessairement à la charge de celui qui s’engage
pas possible de s'engager pour autrui
force obligatoire dcp