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CH1 : S5 : Les types et catégories obligations (suite 2) - Coggle Diagram
CH1 : S5 : Les types et catégories obligations (suite 2)
Rappels
Approfondissement
Ancien Code : l’article 1101
Obligation de faire et de ne pas faire
Obligation de dare
Objet la constitution ou la cession d’un droit réel sur un bien meuble ou immeuble,
Le plus souvent le droit de propriété,
Mais aussi des autres droits réels : copropriété, usufruit, servitude, superficie, emphytéose (outre l’hypothèque, le gage et les privilèges : sûretés réelles).
Soit mobilière soit immobilière suivant la nature du bien sur lequel elle porte.
Lorsqu'elle porte sur un bien immeuble ou droit réel immobilier,
Elle est soumise au droit commun de la publicité foncière, résultant anciennement de la loi hypothécaire de 1851.
L’importante formalité de la transcription de l’acte concerné (qui est un acte notarié), conditionne l’opposabilité aux tiers de l’acte.
Sera préféré, en cas de conflit et de double cession, le premier sujet de droit qui aura fait transcrire son acte, à condition qu’il soit de bonne foi
Donc sans mauvaise foi – fraude – dans son chef, qui sera définie sur la base du critère suivant : s’il avait connaissance – ou « devait avoir connaissance (art. 3.30), – d’une précédente cession ou constitution au profit d’un tiers, lorsqu’il a contracté.
Il en découle :
Une application, dans ce domaine, du principe général du droit « Fraus omnia corrumpit »,
Le législateur de 1851 ayant défini la mauvaise foi sur la base du critère – un « test » – de la connaissance devant exister au moment précis de la conclusion de l’acte en question (peu important qu’elle apparaisse ultérieurement :
D’où l’application de l’adage « La mauvaise foi survenant ne nuit pas », qui vient nuancer l’application du principe « Fraus » ;
L’art 3.30 livre 3 en droit des biens, ayant fait évoluer le concept de fraude vers une notion moins précise et qui se veut plus objective et à base de simple faute – ce qui ne se justifiait pas dans un domaine basé sur le concept de fraude –, impliquant qu’une personne connaissant l’acte d’autrui ou « censée connaître » celui-ci, soit considérée comme de mauvaise foi et ayant agi en fraude.
Approche du nouveau Code
NCC ne reprend pas la trilogie de l’art 1101.
Il livre la définition précitée de l’obligation à l’art 5.1 puis passe aux (types de) contrats
Il retiendra l’importante distinction entre obligations de moyens et résultat à l’article 5.72
Distinction entre dette de valeur et dette de somme
Ni dans le NCC ni dans l’ACC
Permet de préciser l’obli de faire
La dette de somme
Implique que le montant de l’obligation est fixé par un quantum chiffré, pouvant donner lieu au paiement d’intérêts moratoires – art. 1143 – en cas de retard (si mise en demeure) ;
⇒ je dois une somme d’argent
La dette de valeur,
fixée par une décision de justice, en matière de responsabilité ou pour toute autre cause, hors dette de somme (ex. une indemnité pour enrichissement sans cause), qui peut faire courir des intérêts compensatoires (pour réparer le retard de paiement de la dette de valeur), le cas échéant (+ intérêts judiciaires à dater de la décision).
Ex => une personne en assigne une autre et veut obtenir l'engagement de la responsabilité de cette personne
=> la personne fixera une demande "vous devez réparer en nature le dommage (c’est seulement à défaut de réparation en nature qu’il y a réparation par équivalant),
Le tribunal fixera le montant de dommages-intérêts devant être accorder à la personne victime d'un dommage => lorsque que le tribunal fixe le montant de ce qui est dû à titre de responsabilité, il fixe une dette de valeur => il évalue le montant de ce qui est du
Hypo : enrichissement sans cause :
Je me suis appauvri au bénéfice d'autrui et j'agis contre l'enrichi en soutenant que cette pers s'est enrichi à mes dépen
=> si je vais en justice : lorsque le tribunal fixera le montant de ce que j'ai droit si je parviens à démontrer que t les cond de l'enrichissement sans cause sont remplies
Si on ne se comporte pas en bonus vuir/personne normalement raisonable et prudente, que nous avons un comportement fautif car nous avons manqué à notre devoir
=> on engagera notre responsabilité si t les conditions en sont réunies
=> naitra l'obli de réparer le dommage, il y aura alors un rapport véritablement d'obli et la victime aura suit le dommage et csq de la faute pourra s'adresser à l'auteur, son débiteur et qui devra réparer le dommage
=> devoir qqch d'anté
Conditions d'engagement de la responsabilité
Une faute
Un dommage
Un lien de causalité entre la faute et le dommage