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CH1 : S5 : Les types et catégories obligations (suite) - Coggle Diagram
CH1 : S5 : Les types et catégories obligations (suite)
Approfondissement
Ancien Code : l’article 1101
La distinction entre obligations de faire, de ne pas faire et de donne
Elle est issue directement du droit romain.
Posée dans l’ACC que dans le cadre limité de la définition de la convention
=> créait une certaine confusion entre l’obli et l’une des sources de base des obli.
La distinction très utile car elle rend compte de la plupart des types possibles d’obli.
La distinction doit toutefois être nuancée et ramenée à ces données de base
Il semble que le « faire » = élément commun à toutes les obli
L’obli de donner est parfois relativisée dans sa portée spécifique aussi car elle « (…) est toujours un effet légal, automatique du contrat (qui) a lieu de plein droit malgré la diversité des événements de nature à déclencher cet effet » (cfr. Le mythe de l’obligation de donner).
MM. Ghestin, Billiau et Loiseau, dépassant la prise en compte de la distinction tripartite, insistent sur l’importance du « faire » d’une part, et des créances d’autre part : « C’est donc la csq de “faire” qui apparaît finalement comme essentielle et qui justifie de retenir que la distinction majeure doit être fondée sur la base des csq de l’obli, cad entre les créances de sommes d’argent et les autres créances »
Obligation de faire et de ne pas faire
Il existe d’abord l’obli de faire ou « facere »
Oblige le débiteur à accomplir une prestation positive au profit du créancier.
Objet : obli d’action, obligeant à poser un acte matériel ou juridique (comportement d’action).
Songeons à la plupart des obligations contractuelles, dans la vente, le bail, l’entreprise, le mandat ...
L’obli de payer une somme d’argent – obli de somme ou pécuniaire
Obli de faire (outre qu’elle implique l’obli de transférer la propriété de la somme d’argent, mais une véritable obli de « dare » doit porter sur un bien meuble ou immeuble individualisé (« ut singuli »), pas le cas d’une obli portant sur une simple somme d’argent, ou des « genera », ou bien encore des choses fongibles).
Sont également des obli de faire : les obli secondaires
Issues d’une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, ou bien quasi-contractuelle
Obli secondaires // aux devoirs concernés, plus précisément aux manquements à ces devoirs qui doivent être démontrés par le créancier
Tel est notamment le cas de l’obli de réparer en nature un dommage causé par une faute, ou l’obli de payer des dommages-intérêts à la victime de la faute.
Conséquence et intérêt de cette notion :
Les obli de faire, en cas de non-respect de celles-ci par le débiteur, permettent une exécution forcée en nature au profit du créancier (avec faculté de remplacement), sans toutefois aller jusqu’à autoriser et permettre une contrainte physique exercée sur le débiteur.
Ce type d’obli est toujours mobilier
Les dettes de somme >< des dettes de valeur :
Les premières portent sur un quantum monétaire, fixe et définitif (sauf mode de réévaluation),
Les secondes sur une valeur non encore liquidée (telle une dette résultant de la responsabilité ou d’un enrichissement sans cause).
Ensuite, l’obligation de ne pas faire ou de « non facere »
Oblige le débiteur à ne pas faire quelque chose
Objet : obli d’abstention au profit du créancier, imposant au débiteur de ne pas accomplir un acte matériel ou un acte juridique.
Type plus rare mais est également important en pratique.
Clause de non-concurrence => engendre une obli de ne pas concurrencer le cocontractant dans tel ou tel cadre (contrat de travail ; contrat de brasserie ...).
Une servitude de ne pas construire (servitude de « non aedificandi ») implique aussi une obli de ne pas faire, mais cette obli est de nature réelle, et non personnelle, car elle s’exerce d’abord en // avec une chose ou un bien, avant de peser sur une personne – le propriétaire du fonds servant – (art. 637 et 686 ACC et art. 3.114 NCC).
Conséquence et intérêt de cette notion :
Obli de ne pas faire ne peuvent donner lieu à une exécution forcée en nature, laquelle impliquerait une contrainte physique sur le débiteur, mais peuvent faire l’objet d’une réparation en nature
Ce type d’obli est toujours mobilier
L’obli qui se détache ensuite est celle de transférer ou constituer la propriété d’un bien, meuble ou immeuble (« dare »), ainsi que de tout type de droit réel sur le bien concerné (art. 3.14, § 2, NCC).
Il naît un lien fort entre les droits de créance et les droits réels.
Rappels