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CH1 : S3 : L’économie générale et la chronologie de l’obligation.
Chronologie
L'obli nait
Ensuite
Elle est exécutée normalement, volontairement et en nature, par un paiement du débiteur
Ou elle ne l’est pas, par un comportement fautif imputable au débiteur
Elle s’éteins en csq de l’exécution de l’obli ou des mécanismes prévus par le droit positif emportant extinction de l’obli
Le domaine de la responsabilité contractuelle s’ouvre pour régler la pathologie de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obli
Mécanisme de l’obli implique 3 moments-clés de la temporalité de l’obli
naissance de l’obli (ex : formation de contrat) qui porte sur la source de l’obli : elle résidera indirectement dans la loi, droit objectif
la naissance, la vie et la mort, normale ou anormale de l’obli
Concernant la vie et la “mort juridique” de l’obli, 2 hyp
le schéma normal de vie de l’obli implique qu’elle soit exécutée volontairement et en nature par le débiteur à la satisfaction du créancier => il y a paiement
Absence d’exécution volontaire et satisfactoire par le débiteur pour le créancier. Il faudra que l’inexécution soit imputable au débiteur (livre 5)
Imputabilité : “L’inexécution est imputable au débiteur au sens ou l’entend l’art. 5.225”
Exécution
Le créancier peut, dans le 2e hyp, demander l’exécution forcée de l’obli, par le recours à la justice, en appliquant les mécanismes suivants :
L'exécution forcée
Privilégiée à titre de sanction
Au profit du créancier et à la charge du débiteur
Dans le sens d’une exécution en nature
Cette exécution en nature pourra emporter pour le créancier le droit de faire remplacer son débiteur par un tiers pour l’exé de l’obli dans certains cas et certaines conditions - faculté de remplacement (art. 1143 et 1144 ACC)
Il faudra fixer des limites au droit d’obtenir l’exécution en nature par le créancier par le recours en justice
L'abus de droit pourra opérer comme un mécanisme correcteur éminent
Principe de respect de la liberté individuelle (principe général du droit) s’imposera dans une certaine mesure
Adage : “personne ne peut être contraint, par contrainte physique à l’exécution d’une obli”
Principe général du droit reconnu par le Cour de cassation fondé sur art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Ne s’applique qu’aux actes matériels et non aux actes juridiques
Avec certaines exceptions, directes (possibilité d’obtenir l’expulsion d’un locataire) ou indirectes (faculté de remplacement)
Quand l’exécution en nature n’est plus possible => exécution de l’obli par équivalent
=> exécution forcée imposant l’octroi et le paiement par le débiteur de domages-intérets au créancier compensant l’obli inexécutée, ces dommages-intérêts sont fixés par le juge
Qd le débiteur ne respecte et n’exécute pas une obli, il commet une faute en principe qui l’oblige à réparer le dommage subi par le créancier
Tant dans le domaine contractuel qu'extracontractuel
Situation 1 : le débiteur manque à une obli de type contractuel le plus souvent, qui est contrebalancée immédiatement par un droit au profit du créancier (ex : obli de faire qui est aussi de résultat)
Le créancier peut agir immédiatement pour demander l’exécution forcée en nature de l’obli et le simple manquement du débiteur à son obli est en principe une faute de sa part (sauf cause étrangère). Le créancier a donc le droit d’activer son droit en justice
Situation 2 : le débiteur manque à un devoir de comportement, ou bien à une obli de moyens (et non de résultat)
Dans ces cas, le devoir ou l’obli de moyens ne sont pas directement contrebalancés par un droit subjectif du créancier, et ce dernier devra démontrer un manquement à son devoir ou son obli de moyens, par le débiteur – une faute
Et ce n’est que lorsque la responsabilité du débiteur aura été reconnue comme existante par le juge, que le débiteur devra réparer les csq de cette faute par une réelle obli (= obli secondaire) c’est alors que sera né aussi, véritablement, le droit du créancier.
Il se confirme que dans la 2e situ, l’obli pour le débiteur de réparer le dommage de la victime/créancier, en vertu d’une source de responsabilité, est secondaire // au devoir qui prime donc ;
L’on dira que la responsabilité découlant du manquement au devoir concerné, ou à l’obli de moyens, est dérivée, suivant une autre terminologie utilisée par la doctrine.