Le fidéjusseur est d’autant plus mal loti que le créancier est confronté à un choix délicat. Une dette principale cautionnée reste une seule et même dette, même s’il y a plusieurs codébiteurs solidaires. Or, dans la procédure formulaire (devant le préteur, puis le juge-citoyen), s’applique la règle : une action judiciaire ne peut être intentée deux fois pour la même chose. Le créancier doit donc assigner soit le débiteur principal, soit la caution : cette dernière ne jouit pas, avant l’époque de Justinien, du bénéfice de discussion et, à défaut ainsi de pouvoir imposer au créancier de discuter au préalable le débiteur principal, doit s’en remettre à l’éventuel scrupule du créancier. Celui-ci ne va-t-il pas offenser le débiteur principal en donnant à penser qu’il est
insolvable s’il juge préférable d’assigner la caution ? Le débiteur principal, vexé de la sorte, pourrait intenter contre le créancier l’actio iniuriarum et lui réclamer des dommages-intérêts. Mais cette action délictuelle ne pourrait aboutir que si le débiteur principal démontre sa solvabilité par le paiement de la dette principale (voire par un rapide remboursement de la caution), ce qui précisément ne paraît pas le cas au moment où le créancier doit se résoudre à introduire une action judiciaire… Celle-ci mettra dès lors, tout scrupule écarté, la caution en cause.