Au départ, le droit romain ne connaissait pas plus la condition résolutoire que le terme extinctif. Mais, pour arriver au résultat d’une condition résolutoire, les Romains, avec ingéniosité, adjoignaient au contrat principal un pacte (adjoint) de résolution, lui-même affecté d’une condition suspensive.
Avant la réalisation de la condition suspensive, l’opération juridique principale produisait tous ses effets, de manière pure et simple. Si la condition suspensive se réalisait, le pacte de résolution produisait son objectif d’anéantissement du contrat principal auquel il avait été adjoint : Gaius vendait tel bien à Stichus (contrat principal, vente). Si Stichus ne payait pas le prix, Gaius se réservait le droit de résoudre la vente (pacte adjoint de résolution, affecté d’une condition suspensive). Dès lors, si l’acheteur Stichus ne payait pas, le pacte de résolution devenait d’application et son effet était de provoquer la dissolution du contrat principal de vente. Ce n’est qu’à la suite d’une évolution que le droit romain a admis le mécanisme de condition résolutoire.