Cependant la réflexion juridique conduisit à prendre conscience
que la créance est un élément actif du patrimoine (res incorporalis), qu’elle doit, dès lors, pouvoir être cédée. Dans un premier temps, les jurisconsultes ont alors récupéré, en les adaptant, deux procédés qui, sans transférer la créance à proprement parler, atteignaient un résultat pratique équivalent : la novation par changement de créancier faite sur la délégation du créancier (sur la délégation du créancier, sur son iussum, le débiteur promettait à un nouveau créancier ce qu’il devait à l’ancien : naissait ainsi une nouvelle créance) ; le mandat judiciaire (le mandataire judiciaire, nouveau créancier, obtenait la condamnation du débiteur à son profit si le mandant, ancien créancier, était reconnu créancier : le mandataire était dispensé de rendre des comptes). La technique a consisté à emprunter des formes indépendantes et à les accommoder aux
nouveaux besoins. Par la suite, des réformes particulières sont venues consolider et compléter la cession de créance. En revanche, à titre universel, le droit romain a, de bonne heure, admis la cession de créance et de dette (à l’héritier).