7) Le paiement avant terme est parfaitement valable dès lors qu’il procède de la volonté de celui en faveur duquel le terme a été consenti. Si le terme a été consenti au profit du débiteur et du créancier, le paiement avant terme peut être effectué à la condition qu’ils soient tous deux d’accord. Si le terme a été consenti au profit du seul créancier, celui-ci peut renoncer au bénéfice du terme et demander le paiement avant l’échéance. Si le terme a été consenti au profit du seul débiteur, celui-ci peut effectuer un paiement anticipatif, qui ne sera pas considéré comme un paiement indu (de telle manière qu’une action en répétition de l’indu ne pourrait pas aboutir). Il arrive cependant que, dans les faits, le créancier refuse le paiement anticipatif : à cet effet, il existe une mise en demeure du créancier (sommation que fait le débiteur au créancier d’accepter le paiement anticipé). Cette mise en demeure prend, en droit positif, la forme d’une procédure appelée procédure d’offres réelles suivies de consignation : le débiteur offrira à son créancier de le payer, mais si celui-ci refuse le paiement, le débiteur déposera le paiement à la Caisse des dépôts et consignations.