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Section 3 : La théorie générale des obligations (suite 4) - Coggle Diagram
Section 3 : La théorie générale des obligations
(suite 4)
Les effets des obligations
Les effets généraux des obligations
Les effets spéciaux des obligations
Les effets spéciaux des obligations à sujets multiples
Notion
Les effets spéciaux des obligations à objets multiples
Les effets spéciaux des obligations à terme et conditionnelles
a. Le terme (dies)
i. Notion générale
Le terme
est un événement futur et certain, déterminé (dies certus) ou indéterminé (dies incertus), qui a pour effet :
Soit de suspendre l’exigibilité d’une obligation entièrement et valablement formée :
terme suspensif ou dilatoire
Soit de provoquer, lors de son échéance et pour l’avenir l’extinction d’une obligation entièrement et valablement formée :
terme extinctif
Le terme court jusqu’à son échéance (
terme échu).
ii. Le terme suspensif ou dilatoire (dies a quo, jour à partir duquel)
Espèces
Il y a deux classifications tripartites en matière de terme suspensif ou dilatoire :
Selon l’origine du terme :
Le terme de droit
ou terme convenu est prévu par les parties contractantes :
Soit expressément : une date de restitution prévue dans un contrat de prêt à usage.
Soit tacitement : un prêt à usage non assorti d’une date de restitution ; quand l’emprunteur n’aura plus besoin de la species, il devra la restituer.
Le terme de fait
est accordé par le créancier à son débiteur lorsque le terme de droit est échu, mais le créancier ne met pas son débiteur en demeure.
Le débiteur pas mis en demeure par son créancier peut, en considérer que le créancier lui accorde un laps de temps supplémentaire pour exécuter son obligation.
Le terme de grâce
est accordé par le juge au débiteur qui se trouve dans certaines conditions : il faut, pour pouvoir en bénéficier, que le débiteur soit malheureux et de bonne foi, ce qui signifie, respectivement, victime des circonstances et exempt de
faute.
Selon le bénéficiaire du terme :
Le terme consenti au seul profit du débiteur
Le droit positif présume de manière non irréfragable que le terme est consenti au profit du débiteur : sauf preuve contraire :
Le commodat ou prêt à usage
e prêt de consommation sans intérêt.
Le terme consenti au seul profit du créancier : ainsi le dépôt ordinaire à titre gratuit.
Le terme consenti au profit des deux parties, débiteur et créancier
Le louage de chose ;
Le dépôt ordinaire à titre onéreux ;
Le prêt de consommation avec intérêts.