les obligations alternatives comprennent plusieurs objets in obligatione, mais un seul objet in solutione : il appartient, dès lors, à l’une des parties de choisir, parmi les objets déterminés à l’origine, celui qui sera effectivement payé. Sauf clause contraire, le choix est présumé appartenir au débiteur : ainsi une obligation portant sur le paiement d’une certaine somme d’argent, mais avec une clause d’option de change, en vertu de laquelle il est prévu, dès le départ, que le créancier peut exiger l’exécution de l’obligation dans telle ou telle monnaie déterminée.