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Section 3 : La théorie générale des obligations - Coggle Diagram
Section 3 : La théorie générale des obligations
La théorie générale des obligations examine successivement les effets des obligations, leur modification, leur transmission et leur extinction, quelle qu’en ait été leur source.
Les effets des obligations
Les effets généraux des obligations : Toute obligation doit être exécutée correctement, volontairement, immédiatement, en nature et au domicile du débiteur
Correctement : l’exécution doit être loyale, faite en conformité avec l’actuel principe d’exécution de bonne foi.
Volontairement : le principe est l’exécution volontaire. Ce n’est qu’à défaut d’exécution volontaire qu’il y aura exécution forcée, débutant normalement par une mise en demeure et suivie d’une citation en justice introduisant la procédure judiciaire. L’exécution forcée permettra au créancier d’obtenir un jugement de condamnation du débiteur. Ce jugement, lorsqu’il sera coulé en force de chose jugée ou si « par provision », constituera un titre exécutoire qui permettra au créancier de faire appel à la force publique pour obtenir l’exécution de son obligation. Cette dernière est l’exécution forcée au sens strict ; elle se réalisera concrètement par la saisie des biens du débiteur
Immédiatement : le principe est que l’obligation doit être exécutée immédiatement. Les parties pourraient toutefois affecter l’obligation d’un terme suspensif qui retardera l’exigibilité de la dette ;
En nature : le principe est que l’obligation doit être exécutée en nature. Ce n’est que par exception à ce principe que l’exécution se fera par équivalent, c’est-à-dire sous forme de dommages et intérêts
Au domicile du débiteur : les dettes sont quérables, et non portables. Les parties peuvent déroger à ce principe et prévoir un locus solutionis, un lieu de paiement différent, => conséquence : la dette devient alors portable.
L’actif du patrimoine du débiteur constituant le gage commun des différents créanciers. il va de soi que ces derniers ont intérêt à en maintenir la consistance et à se prémunir contre toute fraude éventuelle du débiteur qui, d’une manière ou d’une autre, dissiperait son patrimoine. => Ils sont de deux types : les mesures conservatoires et les actions judiciaires.
Les mesures conservatoires
Les créanciers disposent tout d’abord de mesures conservatoires qu’ils peuvent mettre en œuvre pour empêcher la dissipation du patrimoine. Ainsi :
L’apposition de scellés => empêcher tout déplacements du bien hors du (im)meuble sur leq les scellés sont posés
L’inventaire => se réserver une preuve de la constitution du patrimoine)
L’interruption de la prescription.
Les actions judiciaires
Les créanciers disposent d’actions judiciaires, qui leur permettront soit de faire entrer dans le patrimoine du débiteur certaines créances
(action oblique)
, soit de rendre a posteriori certains actes ou certaines opérations frauduleuses inopposables (
action en déclaration de simulation et action paulienne
) :
a) l’action oblique indirecte ou subrogatoire est exercée par un créancier qui a un intérêt personnel à agir au nom et pour le compte de son débiteur, en cas d’inaction de son débiteur, lorsqu’il dispose d’une créance certaine et exigible contre son débiteur, pour protéger les droits et actions du débiteur
inactif :
L’action subrogatoire a un champ d’application très large. Le créancier peut procéder en cas d’inaction du débiteur à :
L’acceptation d’une succession bénéficiaire,
L’inscription d’une hypothèque garantissant une créance du débiteur
La production d’une créance du débiteur à la faillite du sous-débiteur ;
L’action en paiement du prix d’un objet vendu,
L’action en rescision pour lésion ;
L’action en résolution d’un contrat synallagmatique parfait,
L’action en partage
Le créancier qui a un intérêt personnel à agir : le créancier est censé être intéressé si son débiteur est insolvable, en tout ou en partie ;
Et qui dispose d’une créance certaine et exigible : la créance ne peut donc être respectivement conditionnelle ou à terme
En cas d’inaction du débiteur : c’est le motif pour lequel l’action oblique a été imaginée ;
Pour protéger les droits et actions du débiteur. Par l’action subrogatoire, le créancier se subroge, se met à la place de son débiteur inactif : il agit au nom et pour le compte de celui-ci. En cela l’action subrogatoire se différencie de l’action directe et mérite son appellation d’action indirecte, oblique ou subrogatoire.
Pour des actions considérées comme personnelles, le créancier ne peut se subroger à son débiteur :
L’action en révocation d’une donation entre époux ou pour ingratitude
L’action en dommages et intérêts pour préjudice moral (diffamation, calomnie)
Si l’action subrogatoire aboutit, le bénéfice de l’opération tombe dans l’actif du patrimoine.débiteur et profite ainsi à tous les créanciers, ne conférant dès lors aucun droit de préférence à celui qui a du intenté l’action indirecte