La responsabilité du propriétaire d’un bâtiment est demeurée étrangère à la lex Aquilia. Il convient cependant de rappeler, d’une part, que la dénonciation de nouvel œuvre est un héritage direct du droit romain et, d’autre part, qu’à défaut d’avoir prévu une indemnisation du dommage déjà subi, le préteur avait du moins accordé une action préventive : si un bâtiment menace ruine et risque d’entraîner ainsi un dommage à un immeuble voisin – damnum infectum signifie littéralement « dommage non encore réalisé » – le propriétaire voisin peut demander au préteur d’enjoindre à celui de l’immeuble en cause, par voie de stipulation damni infecti, de procéder aux réparations nécessaires. À défaut d’obtenir cet engagement du défendeur, le voisin est autorisé par le préteur à prendre possession de l’immeuble en péril et à effectuer les travaux nécessaires avec d’autant plus d’empressement que la possession lui restera acquise : le propriétaire actuel ne peut être contraint de remédier lui-même à la vétusté – nemo potest cogi ad factum – mais peut renoncer à sa possession de l’immeuble, à l’instar de l’abandon noxal d’un alieni iuris qui aurait commis un délit.