Or, il a un droit à la réserve, c’est-à-dire le droit de garder une fraction du patrimoine du défunt pour lui. Supposons que l’auteur ait un seul enfant : celui-ci a une réserve portant sur la moitié de la succession. L’autre moitié constitue la quotité disponible, qui peut être léguée par l’auteur à qui il le souhaite. Si la donation à un tiers excède la moitié de la valeur du patrimoine, l’enfant peut faire primer son droit propre à la réserve, et, partant, ne sera pas considéré comme partie contractante à la donation de son auteur