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La formation de contrat (suite 3) - Coggle Diagram
La formation de contrat (suite 3)
L'aspect statistique
Étude du consentement et de la cause
L’objet
l’objet doit réunir 6 conditions de validité :
Tout contrat doit avoir un objet au sens large
Si un contrat manque d’objet, il sera déclaré nul
Si un débiteur s’engage à faire quelque chose, sans autre précision,
Si le contrat porte sur une chose, une res, qui n’existe pas
l’objet au sens large est l’un des quatre éléments constitutifs essentiels généraux.
La nécessité de l’existence d’un objet ne fait pas obstacle à ce que le contrat porte sur des choses futures, qui n’existent pas encore, mais qui sont probables.
L’emptio spei (l’achat d’un espoir), “vente à toutes chances”, “vente à tous risques” : vente pure et simple, portant sur une chose future et probable, contre un prix forfaitaire global à payer en toute hypothèse. L’acheteur aura à payer ce prix même si le
vendeur n’aurait rien à lui livrer
L’emptio rei speratae (l’achat d’une chose espérée) est une vente de chose future, sous condition suspensive de production de chaque unité déterminée.
L’objet du contrat doit être possible matériellement et juridiquement.
L’objet doit être suffisamment déterminé ou au minimum déterminable
L’objet doit être licite, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ne le serait pas la promesse de commettre un délit.
L’objet doit présenter un intérêt pour le créancier.
Cette condition entraîne la nullité de principe de la stipulation pour autrui
L’objet doit porter sur le fait du débiteur
Il faut que le débiteur soit partie au contrat
En DR, le contrat de stipulatio(n) au sens large
La stipulatio proprement dite : le futur créancier, ou stipulant, s’adressait au futur débiteur en ces termes : « me promets-tu de … ? » + mention d’une seule obligation. Cette partie était destinée à générer un droit de créance.
La promissio : Le futur débiteur, ou promettant, répondait au stipulant : « je te promets de » …, en reprenant exactement les termes employés par le stipulant. La promissio, la promesse créait l’obligation dans le chef du débiteur.
En principe, la stipulation pour autrui n’est pas autorisée. Néanmoins elleest valable moyennant la réalisation de trois conditions
La stipulation pour autrui doit être l’accessoire d’un contrat principal, l’accessoire d’une stipulation faite pour soi-même
Le stipulant doit être animé de la volonté de stipuler pour autrui
Le tiers bénéficiaire doit être déterminé ou, au minimum, déterminable
En matière de stipulation pour autrui, dès lors qu’il s’agit de favoriser quelqu’un, il ne faut pas que le tiers bénéficiaire soit conçu
la stipulation pour autrui
La stipulation a pour effet de faire naître, au profit du tiers bénéficiaire, un droit direct et immédiat contre le promettant
Il faut distinguer les rapports entre :
Stipulant et promettant : sont liées par le contrat principal
Stipulant et tiers bénéficiaire : aucun lien de droit entre eux.
Promettant et tiers bénéficiaire : le second a un droit direct contre le premier et devient son créancier