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Les servitudes prédiales - Coggle Diagram
Les servitudes prédiales
Extinction des servitudes
En principe, la servitude est perpétuelle et destinée à se transmettre
La servitude peut toutefois s’éteindre principalement de sept façons :
Par disparition matérielle de l’un des deux fonds ou par disparition juridique du fonds servant
la servitude est un droit réel établi pour l’utilité d’un fonds et il est dès lors logique que, le jour où la servitude n’offre plus aucune utilité pour le fonds dominant ou lorsque l’exercice de la servitude devient impossible, elle s’éteigne (exemple de disparition matérielle : un cataclysme naturel ; exemple de disparition juridique : une expropriation pour cause d’utilité publique). Lorsque les servitudes s’éteignent de cette manière, « elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user », sauf prescription extinctive
Par confusion
: il y a confusion lorsque le fonds dominant et le fonds servant viennent à appartenir à un même propriétaire (que ce soit le propriétaire du fonds dominant, le propriétaire du fonds servant ou même un tiers). La servitude disparaît alors, temporairement ou définitivement, par application de l’adage Nemini res sua servit. Si le fonds est ultérieurement à nouveau divisé, la servitude réapparaît. La confusion n’est donc pas un véritable mode d’extinction, mais plutôt un obstacle temporaire à l’exercice de la servitude
Il ne faut pas confondre avec la consolidation : il y a non pas extinction du droit, mais plutôt impossibilité d’exercer le droit, mais plutôt impossibilité d’exercer le droit. Cependant la confusion joue différemment de la consolidation : la confusion joue dans les deux sens, la consolidation dans un seul sens (l’usufruitier acquiert la nue-propriété).
Par renonciation du propriétaire du fonds dominant au bénéfice du fonds servant
à titre gratuit ou à titre onéreux : à titre onéreux, il y a rachat de la servitude. La renonciation peut également être expresse ou tacite. Tacite si Paulus a sur le fonds de son voisin une servitude de ne pas bâtir, mais laisse son voisin construire.
Par prescription extinctive jouant au profit du propriétaire du fonds servant :
La servitude s’éteint par non-usage pendant 30 ans.
Le point de départ du délai variera selon la servitude :
Servitude discontinue : le délai de prescription commence à courir au jour du dernier acte d’exercice de la servitude (le dernier passage du titulaire pour une servitude de passage) ;
Servitude continue : le délai de prescription commence à courir au jour où a été fait un acte contraire à la servitude, où un obstacle matériel a été dressé à l’usage de la servitude (e.g. empêcher par un barrage l’écoulement des eaux assuré par une servitude d’aqueduc ou murer la fenêtre par laquelle la servitude de vue s’exerce). Souvent cet acte contraire, qui suppose la mauvaise foi, est plus facile à prouver que le dernier acte d’exercice de la servitude.
En effet, la servitude est établie pour l’utilité du fonds. Si le
propriétaire du fonds ne fait pas usage de sa servitude pendant 30 ans, on peut raisonnablement soutenir que la servitude n’a plus d’utilité, et partant plus de raison d’être, ce qui justifie la présomption de renonciation dans laquelle la prescription trouvera son fondement.
Par l’échéance d’un terme extinctif ou la réalisation d’une condition résolutoire : si les servitudes sont par nature (et non par essence) perpétuelles, elles peuvent être affectées d’un terme extinctif ou d’une condition résolutoire.
Par la prescription de la pleine propriété du fonds servant par un tiers : cette hypothèse suppose qu’un tiers possède le fonds servant comme libre de la servitude, de bonne foi et en vertu d’un juste titre (prescription par 10 à 20 ans).
Par l’annulation ou la résolution du titre constitutif
Sanction du droit de servitude
Le propriétaire du fonds dominant dispose de l’action confessoire pour faire reconnaître l’existence et l’étendue de sa servitude. De plus, si la servitude est continue et apparente, le propriétaire du fonds dominant jouit des actions possessoires
Le propriétaire du fonds prétendu servant dispose de l’action négatoire, pour faire nier par le propriétaire du fonds prétendu dominant que celui-ci est titulaire d’une servitude sur le fonds prétendu servant, donc pour faire déclarer son fonds libre de la prétendue servitude, voire pour ramener la servitude dans les limites qui doivent être les siennes.