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Les modes d'acquisition de la propriété (suite) - Coggle Diagram
Les modes d'acquisition de la propriété (suite)
Les modes originaires
L’occupation
mode originaire d’acquisition de la propriété des res nullius s.l., et des res communes acquises pour partie.
Une seule condition : la prise de possession effective de la chose.
Les situations peuvent varier selon la bonne ou mauvaise foi de l'occupant et la nature de la ch. => prise de possession de bonne foi d’une chose que l'on sait/croit être res nullius (mais ne l'est pas) ; prise de possession de mauvaise foi d’une chose dont on sait/croit qu’elle est appropriée (mai ne l'est pas)
L’occupant devient instantanément propriétaire. Ainsi, la situation de droit (propriété) découle-t-elle directement et exclusivement d’une situation de fait (possession).
L’invention
Le mode originaire d’acquisition de la propriété des trésors.
Un trésor : une chose mobilière enfouie, cachée dans un meuble ou un immeuble, et sur laquelle plus personne ne peut justifier sa propriété
Le trésor =/ une res nullius s.s., car le trésor a été approprié et l’est toujours en théorie
=/ res derelicta, car le trésor n’a pas été abandonné par son propriétairé
L’invention suppose la découverte du trésor même sans prise de possession matériell =/ occupatio,
Les hypothèses suivantes peuvent se
présenter :
Découverte d’un trésor par une personne qui est le propriétaire du contenant : l’inventeur devient instantanément propriétaire de la totalité
Découverte d’un trésor, par pur hasard, dans une chose qui est la propriété d’autrui : l’inventeur et le propriétaire du contenant deviennent chacun propriétaires pour moitié du trésor
Invention du trésor : par une personne qui n’est pas propriétaire du contenant et découverte qui est le fruit de recherches systématiques à cette fin : le propriétaire du contenant devient propriétaire de la totalité du trésor.
l’invention ne crée pas nécessairement le droit de propriété dans le chef de l’inventeur.
La prescription acquisitive (usucapio)
permet d'acquérir la propriété par possession continue et paisible
pendant un certain laps de temps.
Effets de la prescription acquisitive :
Elle permet à l’acquéreur de purger les vices de fond ou de forme affectant l'acquisition
Le vice de fond : l’acte juridique considéré comme negotium
Le vice de forme : l’acte juridique => instrumentum
Permet à l’acquéreur remplissant les conditions de se prévaloir d’un droit de propriété sans devoir faire la probatio diabolica et sans craindre l’application de la règle Nemo plus iuris… Le propriétaire échappe ainsi aux difficultés de preuve de son droit ;
elle peut aboutir à titulariser un possesseur d’un droit qu’il n’avait pas, avec la csq que le titulaire original du droit le perd
Raison d’être de la prescription acquisitive : la sécurité juridique.
La prescription acquisitive cherche à atteindre un équilibre entre les intérêts du possesseur et du verus dominus
en faveur du possesseur
La présomption de possession
La présomption de bonne foi
L’exigence de la bonne foi (prise de possession
Le mécanisme de jonction des possessions.
En faveur du verus dominus
La présomption de non-interversion de titre de détention en titre de possession
L’exigence d’une durée, au demeurant variable, de la possession
L’exigence de la réalisation de cond générales et parfois spéciales.
En droit romain classique, l’usucapion était réservée aux citoyens romains et ne portait donc que sur l’acquisition de la propriété quiritaire, elle-même limitée, en matière d’immeubles, aux fonds situés en Italie. La brièveté de son délai (un an pour les meubles, deux ans pour les immeubles) était liée au voisinage supposé du possesseur et du verus dominus dans une même cité ou dans une aire géographique peu étendue.
La prescription en droit positif est issue de la refonte globale opérée par Justinien et conçue pour l’étendue de l’Empire byzantin : c’est le système exposé ci-après. Les étapes intermédiaires entre l’usucapion classique et la réforme justinienne seront exposées au titre de la prescription extinctive