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Les modes d'acquisition de la propriété (suite) - Coggle Diagram
Les modes d'acquisition de la propriété (suite)
Les modes originaires
L’occupation
mode originaire d’acquisition de la propriété des res nullius s.l., et des res communes acquises pour partie.
Une seule condition : la prise de possession effective de la chose.
Les situations peuvent varier selon la bonne ou mauvaise foi de l'occupant et la nature de la ch.
L’invention
Le mode originaire d’acquisition de la propriété des trésors.
Un trésor : une chose mobilière enfouie, cachée dans un meuble ou un immeuble, et sur laquelle plus personne ne peut justifier sa propriété
Le trésor =/ une res nullius s.s., car le trésor a été approprié et l’est toujours en théorie
=/ res derelicta, car le trésor n’a pas été abandonné par son propriétairé
L’invention suppose la découverte du trésor
Les hypothèses suivantes peuvent se
présenter :
Découverte d’un trésor par une personne qui est le propriétaire du contenant
Découverte d’un trésor, par pur hasard, dans une chose qui est la propriété d’autrui
Invention du trésor : par une personne qui n’est pas propriétaire du contenant et découverte qui est le fruit de recherches systématiques à cette fin
La prescription acquisitive (usucapio)
permet d'acquérir la propriété par possession continue et paisible
pendant un certain laps de temps.
Effets de la prescription acquisitive :
Elle permet à l’acquéreur de purger les vices de fond ou de forme affectant l'acquisition
Le vice de fond : l’acte juridique considéré comme negotium
Le vice de forme : l’acte juridique => instrumentum
Permet à l’acquéreur remplissant les conditions de se prévaloir d’un droit de propriété
elle peut aboutir à titulariser un possesseur d’un droit qu’il n’avait pas, avec la csq que le titulaire original du droit le perd
Raison d’être de la prescription acquisitive : la sécurité juridique.
La prescription acquisitive cherche à atteindre un équilibre entre les intérêts du possesseur et du verus dominus
en faveur du possesseur
La présomption de possession
La présomption de bonne foi
L’exigence de la bonne foi (prise de possession
Le mécanisme de jonction des possessions.
En faveur du verus dominus
La présomption de non-interversion de titre de détention en titre de possession
L’exigence d’une durée, au demeurant variable, de la possession
L’exigence de la réalisation de cond générales et parfois spéciales.
Conditions et espèces de la prescription acquisitive
Conditions communes à toute prescription acquisitive : une possession utile, paisible, continue, publique et non équivoque. La chose possédée doit être dans le commerce
Espèces de prescription acquisitive
La prescription acquisitive ordinaire ou trentenaire
La prescription acquisitive abrégée : permet d’acquérir la propriété des immeubles par une possession de 10 à 20 ans
10 ans entre “présents” (cité/province romaine, actuellement dans le ressort de la cour d’appel)
20 ans entre “absents”
chaque année de présence compte pour une année juridique ; chaque année d’absence compte pour une demi-année juridique
Exige les conditions générales, la condition de délais et 2 conditions spéciales
Possesseur de bonne foi à l’initium possessionis
La possession soit fondée sur un titre juste et réel
juste = conforme au droit objectif
réel = le titre véritable, et non simplement putatif (titre imaginaire)
L’acquisition instantanée ou 3 ans après le vol/perte de la propriété d’un meuble
Outre les conditions générales, cette prescription exige des conditions spéciales
Biens susceptibles d’être acquis par perscription
le possesseur doit être de bonne foi à l’initium possessionis
Selon le type de dessaisissement :
Dessaisissement volontaire se présente une relation à trois pers
Dessaisissement involontaire se présente une relation à 2 ou 3 pers
Si le possesseur actuel du meuble est de mauvaise foi à l’initium
possessionis (p.13)
Modifications du calcul des délais de la prescription acquisitive : 2
circonstances modif le calcul => interruption de la prescrip a pour effet d’effacer le délai écoulé avant sa survenance. Dès que la cause d’interruption prend fin, un autre délai commence à courir.
L’interruption de la prescrip natu (résulte de la perte de possess corpore solo) ou civile (résulte d’une citation en just ou d’une reco par le possess du dr de celui contre qui il prescrit, du dr du propri
La suspension de la prescription => ne porte pas atteinte au délai
écoulé avant sa survenance. Elle empêche seulement le délai de continuer à courir tant que la cause de suspension subsiste : Il y a suspension dans 3 circonstances
La prescription ne court pas contre les incapables
La prescription ne court pas entre époux
La prescription ne courrait pas contre celui qui est dans
l’impossibilité d’ester en justice pour défendre son droi